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93NC00995

CETATEXT000007553568 J5XLX1994X04X0000000995 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/35/CETATEXT000007553568.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 avril 1994, 93NC00995, inédit au recueil Lebon 1994-04-07 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00995 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. DAMAY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 septembre 1993, présentée par l'Association Protéger Senlis, dont le siège est ... de Paris ; L'Association Protéger Senlis demande que la Cour : 1°) annule un jugement du 10 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce qu'il ordonne le sursis à exécution de l'arrêté en date du 30 août 1991 par lequel le préfet de l'Oise a délivré au ministre de la défense un permis de construire en vue de la réalisation de plusieurs bâtiments à usage de gendarmerie sur le territoire de la commune de Senlis ; 2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1994 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - les observations de M. X..., vice-président du Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l'Oise, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention du Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l'Oise (R.O.S.O.) : Considérant que le Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l'Oise, qui a été intervenant en première instance, n'avait pas qualité pour introduire lui-même le pourvoi ; que, par suite, son intervention en appel est recevable ; Sur les conclusions de la requête : Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'association requérante à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du préfet de l'Oise en date du 30 août 1991 délivrant un permis de construire au ministre de la défense en vue de la réalisation de plusieurs bâtiments à usage de gendarmerie sur le territoire de la commune de Senlis ne paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier le sursis à l'exécution de cette mesure ; que, par suite, l'Association Protéger Senlis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Association Protéger Senlis à verser à l'Etat la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : L'intervention du Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l'Oise est admise.Article 2 : La requête de l'Association Protéger Senlis est rejetée.Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant à la condamnation de l'Association Protéger Senlis à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Protéger Senlis, au Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l'Oise, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et au ministre de la défense. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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