CETATEXT000007553570 J5XLX1994X04X0000000999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/35/CETATEXT000007553570.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 21 avril 1994, 93NC00999, inédit au recueil Lebon 1994-04-21 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00999 1E CHAMBRE C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 1er octobre 1993, présentée pour M. Y..., demeurant ... au BLANC-MESNIL
(93150), représenté par Me BRIOT, avocat à la cour ; M. Y... demande à la Cour : 1°) de réformer les articles trois et quatre du jugement en date du 23 juin 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné les entreprises MONSEGU et COREPAM à garantir M. Y... ; 2°) de condamner, les entreprises MONSEGU et COREPAM à verser à M. Y... des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 1985 sur les sommes que lesdites entreprises lui doivent à titre de garantie ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 1994, présenté pour la société MONSEGU, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, représentée par la S.C.P. VAN DEN HERRWEGHE, LEBEGUE et PAUWELS, avocats ; La société MONSEGU conclut : - au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, de donner acte à la défenderesse qu'elle se réserve de faire valoir ses moyens ultérieurement ; - à la condamnation de M. Y... aux entiers dépens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 1994, présenté pour la société COREPAM, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, représentée par la S.C.P. MONTIGNY et DOYEN, avocat ; La société COREPAM conclut : - au rejet de la requête ; - à la condamnation de M. Y... à payer à la société COREPAM une somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - à la condamnation de M. Y... aux dépens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me PEGOSCHOFF-BERTRANT substituant Me BRIOT, avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société MONSEGU : Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ...", qu'en vertu de l'article R.211 du même code la notification des jugements est faite par les soins du greffe à toutes les parties en cause à leur domicile, par lettre recommandée avec avis de réception ...". Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens a été notifié à M. Y... par les soins du greffe dudit tribunal le 29 juin 1993 dans les conditions prévues par l'article R.211 précité : que la circonstance que le pli recommandé dont l'enveloppe était revêtue de la mention "notification décision" n'a pas été réclamé par M. Y... alors même que le service postal l'avait avisé de la mise en instance de ce pli le 6 juillet 1993, n'a pas pu avoir pour effet de retarder à son égard le point de départ du délai d'appel ; que, par suite, le 1er octobre 1993 date d'enregistrement de la requête d'appel au greffe de la Cour, le délai de deux mois prévu à l'article R.229 précité était expiré ; que, dès lors, la société MONSEGU est fondée à soutenir que la requête de M. Y... n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire de condamner M. Y... à payer à la société COREPAM une somme de 3 000 F ; qu'en revanche les demandes de l'entreprise CAZIN et de la société CIMA Z... P qui sont intervenues à l'instance sans y être parties au sens dudit article L.8-1, ne peuvent qu'être écartées ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. Y... est condamné à verser à la société COREPAM une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la société MONSEGU, de l'entreprise CAZIN, des sociétés COREPAM et CIMA Z... P est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., aux sociétés MONSEGU, COREPAM, CAZIN, CIMA Z... P et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, R211, L8-1