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93NC01140

CETATEXT000007553572 J5XLX1994X04X0000001140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/35/CETATEXT000007553572.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 avril 1994, 93NC01140, inédit au recueil Lebon 1994-04-21 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01140 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. DAMAY VU, enregistrés au greffe les 24 novembre 1993 et 25 mars 1994 la requête et le mémoire complémentaire, présentés par Mlle Muriel X..., demeurant ... ; Mlle X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 6 septembre 1993 par laquelle le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Lille a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande en décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie, au titre de l'année 1991, dans les rôles de la commune de Lievin ; 2°) de condamner l'Etat à lui rembourser la valeur du mobilier saisi à son préjudice et ultérieurement vendu en vue d'apurer une dette d'impôt qui avait été dégrevée ; VU la décision du président de la deuxième chambre de la cour administrative d'appel, prise en application de l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, portant dispense d'instruction ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 1994 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que contrairement aux prescriptions de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de Mlle Muriel X... dirigée contre l'ordonnance de non lieu à statuer prise sur son recours par le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Lille, ne contient l'énoncé d'aucun fait ni l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, elle n'est pas recevable ; Considérant, en second lieu, sans que cela fasse obstacle au droit de la requérante, si elle s'y croit fondée, de mettre en cause la responsabilité de l'administration chargée du recouvrement de l'impôt, que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser la valeur du mobilier irrégulièrement saisi et vendu à son préjudice pour l'apurement d'un impôt antérieurement dégrevé, ne sont pas recevables, en tout état de cause, lorsqu'elles n'ont pas été préalablement soumises au tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mlle Muriel X... ne peut qu'être rejetée ;Article 1 : La requête de Mlle Muriel X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X... et au ministre du budget. 19-02-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - FORMES ET CONTENU DE LA REQUETE

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