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92NC00970 93NC00233

CETATEXT000007553575 J5XLX1993X08X0000000970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/35/CETATEXT000007553575.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 6 août 1993, 92NC00970 93NC00233, inédit au recueil Lebon 1993-08-06 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00970 93NC00233 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. PIETRI Vu I) sous le n° 92NC00970, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel, présentée par la commune de TOUL, représentée par son maire habilité à ester en justice par délibération du conseil municipal de ladite commune en date du 16 novembre 1992 ; La commune de TOUL demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de TOUL en date du 6 décembre 1991 accordant à M. Jean-Pierre Y... le permis de construire un hangar ; 2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Nancy ; 3°) de condamner les époux X... à verser à la ville de TOUL une somme de 4 744 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu II) sous le n° 93NC00233 la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 16 mars 1993 et au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1992, présentée pour M. Jean-Pierre Y... demeurant chemin de Franchemare -54200- Toul ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de TOUL en date du 6 décembre 1991 lui accordant un permis de construire un hangar ; 2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Vu l'ordonnance du 24 décembre 1992 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué la requête de M. Y... à la cour administrative d'appel de Nancy ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret n° 92-145 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - les observations de Me MULLER, avocat de M. Y..., de Me JAQUET, avocat de M. X... et de Me BELIN, avocat de la commune de TOUL, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes de la commune de TOUL et de M. Y... sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes de la commune de TOUL et de M. Y... : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 8 de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 : "Lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de s'appliquer au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir. Toutefois, lorsqu'une majorité de colotis calculée comme il est dit à l'article L.315-3, a demandé le maintien de ces règles, elles ne cessent de s'appliquer qu'après décision expresse de l'autorité compétente prise après enquête publique ... " ; qu'aux termes de l'article R.315-44-1 : "Pour les lotissements autorisés antérieurement au 30 juin 1986, les colotis sont informés que les règles d'urbanisme spécifiques aux lotissements cesseront de s'appliquer en vertu de l'article 8 de la loi n° 86-13 du 6 janvier 1986 et de la possibilité qui leur est donnée de demander le maintien de ces règles. Cette information est faite à l'initiative de l'autorité compétente en matière de lotissement par voie d'affichage pendant deux mois à la mairie : - soit six mois au moins avant la date à laquelle les règles d'urbanisme spécifiques aux lotissements cessent de s'appliquer, lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé avant cette date - soit lorsque le plan d'occupation des sols ou le plan de sauvegarde de mise en valeur est rendu public dans les autres cas." ; qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement cessent de plein droit de s'appliquer, lorsqu'un plan d'occupation des sols ou un document d'urbanisme en tenant lieu a été approuvé, au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir, sous la seule réserve mentionnée au deuxième alinéa du même article qui prévoit l'intervention d'une décision expresse de l'autorité compétente lorsqu'une majorité qualifiée de colotis a demandé le maintien de ces règles ; que l'omission des formalités prévues à l'article R.315-44-1 du même code, qui n'a pas eu pour objet et n'aurait pu légalement avoir pour effet de subordonner l'application de la loi à des conditions que celle-ci n'a pas prévues, ne fait donc pas obstacle à l'application des dispositions législatives susrappelées ; qu'en décidant que les règles d'urbanisme du lotissement "Valdenaire-Rohmer" n'ont pas cessé de s'appliquer au motif que la ville de TOUL ne justifie pas que, conformément aux dispositions réglementaires de l'article R.315-44-1 du code de l'urbanisme, l'avis informant les colotis que la possibilité leur était donnée de demander le maintien des règles d'urbanisme de leur lotissement ait été affiché lorsque le plan d'occupation des sols de la commune de TOUL a été rendu public, les premiers juges ont commis une erreur de droit ; que dans ces conditions la commune de TOUL et M. Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les règles propres au lotissement continuent à s'appliquer après le délai de dix ans ayant suivi la délivrance de l'autorisation de bâtir, et dans lequel un plan d'occupation des sols a été approuvé et rendu opposable aux tiers ; Considérant qu'il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Nancy ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête des époux X... : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le lotissement "Valdenaire-Rohner" dans le périmètre duquel est située la parcelle pour laquelle M. Y... a déposé sa demande de permis de construire a fait l'objet d'un arrêté préfectoral en date du 19 février 1968 approuvant le cahier des charges dudit lotissement ; que toutefois ce cahier des charges a cessé de s'appliquer dès lors que le délai de dix ans prévu à l'article L.315-2-1 précité du code de l'urbanisme était expiré le 8 juillet 1988, date d'entrée en vigueur des dispositions de l'article L.315-2-1 du code de l'urbanisme et que la commune de TOUL a été dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé et rendu opposable aux tiers le 18 octobre 1988 ; que par suite la commune de TOUL devait examiner cette demande d'autorisation d'occupation des sols au regard des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols ; Considérant que l'article 13-3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de TOUL impose la plantation d'au moins un arbre de haute tige par 100 m2 d'espaces verts, lesquels doivent représenter selon l'article 13-1, 40 % de la superficie de la propriété ; qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. Y... a une superficie de 490 m2 ; qu'ainsi la demande d'autorisation d'occupation des sols aurait dû prévoir l'aménagement d'au moins 196 m2 d'espaces verts et la plantation d'un arbre de haute tige ; que, par suite, le permis de construire attaqué qui selon l'article L.421-3 du code de l'urbanisme, ne peut être accordé que si les constructions projetées étaient conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant notamment l'aménagement de leurs abords, est entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de TOUL et M. Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé le permis de construire délivré le 6 décembre 1991 par le maire de TOUL à M. Y... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de TOUL à verser aux époux X... une somme de 3 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la ville de TOUL et M. Y..., qui succombent dans la présente instance, obtiennent le remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de la commune de TOUL et de M. Jean-Pierre Y... sont rejetées.Article 2 : La commune de TOUL versera à M. et Mme X... une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de TOUL et M. Y... et aux époux X.... 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS 68-03-03-02-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - CAHIER DES CHARGES DES LOTISSEMENTS ET DES Z.A.C. Code de l'urbanisme L315-2-1, R315-44-1, L421-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 86-13 1986-01-06

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