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91NC00103 91NC00104

CETATEXT000007553578 J5XLX1993X09X0000000103 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/35/CETATEXT000007553578.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 septembre 1993, 91NC00103 91NC00104, inédit au recueil Lebon 1993-09-30 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00103 91NC00104 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. DAMAY Vu 1° la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1991, présentée pour l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT (A.F.R.) de Resson, dont le siège est à la mairie de Resson dans la Meuse, représentée par son président en exercice ; L'association demande à la Cour : 1°/d'annuler le jugement du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a accordé aux Epoux X... la décharge d'une somme de 10 069,59 F mise en recouvrement au titre des travaux connexes au remembrement de Resson ; 2°/de rejeter la demande présentée par les Epoux X... devant le tribunal administratif de Nancy ; 3°/de condamner les Epoux X... à lui verser une indemnité de 2092 F ; Vu 2° la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 19 février 1991 et le 29 novembre 1991, présentés pour les Epoux X... ; Les Epoux X... demandent à la Cour : 1°/d'annuler le jugement du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy leur a accordé la décharge d'une somme de 10 069,59 F en tant que ledit jugement a précisé qu'il ne faisait pas obstacle à ce que soient mises à leur charge les dépenses leur incombant ; 2°/d'annuler le recouvrement des taxes correspondant à l'année 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 4 décembre 1992 par laquelle la section de la Cour administrative d'appel du bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale aux Epoux X... ; Vu le décret n° 86-1417 du 31 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre I du livre 1er du code rural relatif au remembrement rural ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1993 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - les observations de Me SCHERER, avocat de M. et Mme Y..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées n° 91NC00103 de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT de Resson et n° 91NC00104 des époux X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré du défaut de réponse des premiers juges à la fin de non recevoir opposée en première instance par l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT de Resson a été invoquée pour la première fois après l'expiration du délai d'appel ; qu'un tel moyen, qui repose sur une cause juridique différente, n'est donc pas recevable ; Sur les conclusions de l'A.F.R. tendant à la condamnation de M. X... à lui verser des dommages-intérêts : Considérant qu'il n'appartient en principe qu'aux tribunaux de l'ordre judiciaire de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut encourir à l'égard d'une ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT ; que les conclusions susmentionnées sont en conséquence portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions des Epoux X... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 18 décembre 1990 : Considérant que les Epoux X... ne demandent pas l'annulation du dispositif du jugement attaqué, qui leur donne entière satisfaction, mais celle de considérations contenues dans les motifs du jugement ; que des conclusions de cette nature sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral des Epoux X... et sur la demande de décharge des taxes mises en recouvrement au titre de l'année 1990 : Considérant que les conclusions susmentionnées sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont par suite, irrecevables ; Sur les conclusions de la requête n° 91NC00103 de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT de Resson tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 18 décembre 1990 : Considérant que l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT de Resson, qui n'établit pas la date de réception par les Epoux X... des avis de paiement qui leur ont été adressés le 20 septembre 1988, n'est pas fondée à soutenir que la requête de première instance aurait été frappée de forclusion ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 31 décembre 1986 : "Les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l'article 25 du code rural sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l'exception des dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, nonobstant les mentions portées tant sur l'extrait du procès-verbal des délibérations du bureau de l'association foncière, en date du 11 juin 1987, que sur le rôle des taxes à recouvrer, les dépenses réparties entre les propriétaires par l'association foncière de Resson correspondaient uniquement à des travaux de voirie, à l'exception de tout travail en matière hydraulique ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy s'est fondé sur l'existence de dépenses afférentes à des travaux d'hydraulique, parmi celles qui ont été réparties sur les propriétaires, pour accorder aux Epoux X... la décharge des taxes contestées, au motif que celles-ci ne prenaient pas en compte le degré d'intérêt, pour les requérants, des prétendus travaux d'hydraulique ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Nancy, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les Epoux X... tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code rural : " ... les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la charge de la commune ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des délibérations du conseil municipal de Resson en date des 25 juin et 25 juillet 1985 ainsi que du plan dressé le 18 mai 1987 par Monsieur Z..., dessinateur chef de groupe, qui a été versé au dossier, que les travaux annexes au remembrement de Resson, dont les dépenses ont été réparties sur les propriétaires, ont été exécutés pour une large part sur les chemins ruraux de la commune ; qu'en application des dispositions précitées la commune devait supporter le coût des travaux réalisés sur lesdits chemins, qui ne pouvait en conséquence pas être mis à la charge de l'association foncière ni, par suite, répercuté sur les propriétaires ; que ceux-ci restaient dès lors recevables à contester la prise en compte de cette dépense dans les charges répartis sur les membres de l'association, nonobstant le caractère définitif de la délibération de la commission communale qui avait décidé l'exécution des travaux sur les chemins ruraux, dans la mesure où cette contestation est relative à la fixation des bases de répartition et qu'elle est enfermée dans le seul délai de 3 mois à compter de la mise en recouvrement du premier rôle ayant fait application de ces taxes, qui n'était pas expiré en l'espèce, comme il a été indiqué précédemment ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association foncière de Resson n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a accordé aux Epoux X... la décharge des taxes de remembrement mises en recouvrement au titre de l'année 1988 ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'en invoquant le bénéfice d'un prétendu article 700 du code pénal, les Epoux X... doivent être regardés comme demandant à la Cour administrative d'appel de Nancy de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont l'objet est semblable à celui de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et de condamner l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT de Resson à leur payer les frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que ces conclusions, faute d'être chiffrées, sontArticle 1er : Les conclusions de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT de Resson tendant à la condamnation des Epoux X... à lui verser une somme de 2 092 F à titre de dommages-intérêts sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 91NC00103 de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT de Resson et la requête n° 91NC00104 des Epoux X... sont rejetés.Article 3 : Les conclusions des Epoux X... tendant à la condamnation de l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT de Resson à leur payer les frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux Epoux X... et à l'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT de Resson. 11-02-02 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE REMEMBREMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code pénal 700 Code rural 6 Nouveau code de procédure civile 700

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