CETATEXT000007553581 J5XLX1993X09X0000000655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/35/CETATEXT000007553581.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 septembre 1993, 92NC00655, inédit au recueil Lebon 1993-09-30 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00655 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. DAMAY Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 19 août 1992 et le 16 février 1993, présentés pour Mme Nicole X..., demeurant à Montsaugeon dans la Haute-Marne ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 10 juin 1992 qui a rejeté sa requête tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LANGRES à lui payer une indemnité de 1 296 000 F ; 2°/ de condamner le CENTRE HOSPITALIER à lui payer une indemnité de 1 296 000 F avec intérêts au taux légal ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1993 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - les observations de Me GUNDERMANN avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE LANGRES du fait de l'échec de l'intervention pratiquée sur Mme X... : Considérant qu'un médecin du CENTRE HOSPITALIER DE LANGRES a pratiqué, le 18 avril 1988, à la demande de Mme X..., une ligature des trompes destinée à interrompre sa fécondité ; que, malgré cette intervention, la requérante a donné naissance, le 31 mars 1989, à des jumelles ; qu'elle demande la condamnation du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LANGRES à lui verser une indemnité correspondant aux frais d'entretien et d'éducation de ses dernièresnées jusqu'à leur majorité ; Considérant que la naissance d'un enfant, même lorsqu'elle intervient après l'échec d'une intervention destinée à interrompre la fécondité de la mère, n'est pas, par elle-même, génératrice d'un préjudice de nature à ouvrir un droit à réparation par l'établissement Hospitalier où cette intervention a eu lieu ; qu'il n'en va autrement que si cette naissance a entraîné, eu égard aux circonstances dans lesquelles elle s'est produite, un préjudice particulier, distinct des frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qui sont normalement à la charge des parents ; qu'en l'espèce Mme X... n'indique aucun préjudice de cette nature ; Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER du fait du défaut d'information : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des propres écritures de la requérante, qu'une notice mentionnant les risques d'échec lui a été remise avant l'intervention ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER DE LANGRES, dont il n'est pas établi qu'il aurait eu connaissance de l'échec de l'intervention pratiquée sur Mme X..., a satisfait à son devoir d'information ; que l'intéressée ne peut donc prétendre à l'indemnisation d'un préjudice résultant d'un défaut d'information ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X... et au CENTRE HOSPITALIER GENERAL DE LANGRES. 60-04-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS - SITUATION EXCLUANT INDEMNITE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.