CETATEXT000007553583 J5XLX1993X09X0000000679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/35/CETATEXT000007553583.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 septembre 1993, 92NC00679, inédit au recueil Lebon 1993-09-30 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00679 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. DAMAY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er septembre 1992, présentée pour la commune de MONTBARD dans la Côte d'Or, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 22 septembre 1992 ; La COMMUNE de MONTBARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a déclarée responsable du préjudice subi par le jeune Lucas X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Dijon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1993 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - les observations de Me CLEMENT, avocat de la commune de MONTBARD et de Me SCHERER, substituant Me BEZIZ avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que la surveillance du petit bassin de la piscine de MONTBARD, d'une superficie réduite et d'une profondeur limitée à 1,50 mètre, ne nécessitait pas, le 10 juin 1987, lorsque s'est produit l'accident du jeune Lucas X..., le concours de plusieurs maîtres-nageurs, malgré la présence d'une quarantaine de personnes dont vingt, parmi lesquelles la victime, appartenaient à un groupe accompagné de trois moniteurs ; que si le jeune Lucas, dont il ne résulte pas de l'instruction que la noyade serait la conséquence d'une immersion prolongée, à été secouru en premier lieu par une baigneuse, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer par elle-même un défaut de surveillance du maître-nageur dont l'intervention a été rapide et efficace ; qu'il suit de là que les requérants n'établissent pas l'existence d'une faute dans l'organisation de la surveillance de la baignade ; que la COMMUNE de MONTBARD est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a déclarée responsable du préjudice subi par le jeune Lucas X... ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais, dans la mesure où ils auraient été exposés et tels qu'ils seront liquidés par le président du tribunal administratif, à la charge des époux X... ;Article 1 : Le jugement en date du 30 juin 1992 du tribunal administratif de Dijon est annulé.Article 2 : La demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée.Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge des époux X....Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de MONTBARD, aux époux X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or. 60-02-06-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX - ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.