CETATEXT000007553588 J5XLX1993X10X0000000181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/35/CETATEXT000007553588.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 octobre 1993, 93NC00181, inédit au recueil Lebon 1993-10-07 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00181 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1993 présentée pour la société à responsabilité limitée BEUGIN Industrie dont le siège social est à La Comté
(62150)HOUDAIN, représentée par son gérant en exercice ; La Société BEUGIN Industrie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, en date du 29 avril 1987, rejetant ses demandes d'agrément ouvrant droit à l'exonération temporaire de taxe professionnelle et de réduction du droit de mutation prévues par les articles 1465 du code général des impôts et 266 de l'annexe III audit code ; 2°) d'annuler les décisions ministérielles soumises à l'appréciation du tribunal administratif ; Vu le mémoire enregistré le 17 mai 1993, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; le ministre porte à la connaissance de la Cour que les agréments sollicités par la S.A.R.L. BEUGIN Industrie lui sont accordés ; Vu le mémoire enregistré le 13 juillet 1993 aux termes duquel la S.A.R.L. BEUGIN Industrie demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 133 102 F à titre de dommages-intérêts ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - les observations de Me DUPONT-BURNEL, avocat du cabinet THIBAUT, représentant la S.A.R.L. BEUGIN Industrie, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la demande principale : Considérant que par décisions du 1er juin 1993, postérieures à l'introduction de la requête, le ministre du budget a accordé à la S.A.R.L. BEUGIN Industrie, à raison de la reprise par celle-ci d'un établissement industriel situé à La Comté (Pas-de-Calais), d'une part, l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du code général des impôts, d'autre part, la réduction du taux de droit de mutation prévue aux articles 697 et 721 du même code ; qu'ainsi les conclusions principales de la S.A.R.L. BEUGIN Industrie tendant à l'annulation des décisions en date du 29 avril 1987 par lesquels le ministre avait rejeté ses demandes et à l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Lille a également rejeté sa demande en annulation desdites décisions, sont devenues sans objet ; Sur la demande de remboursement des frais de constitution de garanties présentée par la S.A.R.L. BEUGIN Industrie : Considérant qu'aux termes de l'article L.208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L.277 et L.279 doivent être restituées en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret." ; qu'aux termes de l'article R.208.3 du même livre : "Pour obtenir le remboursement prévu à l'article L.208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande :
- a)Au trésorier-payeur général, s'il s'agit d'impôts directs recouvrés par les comptables du Trésor ;
- b)Au directeur des services fiscaux, s'il s'agit d'impôts, droits ou taxes recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts. La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision soit du directeur ou du trésorier-payeur général, soit du tribunal saisi." ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les conclusions tendant au remboursement des frais exposés par la société requérante, afférents à la caution bancaire qu'elle a dû présenter pour que lui soit accordé le sursis de paiement des impositions dont elle a été dégrevée, n'ont pas été précédées d'une demande préalable au trésorier-payeur général du Nord ; que, dès lors, ces conclusions sont irrecevables ; Sur la demande de remboursement des frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la S.A.R.L. BEUGIN Industrie la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par cette dernière et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A.R.L. BEUGIN Industrie tendant à l'annulation du jugement du 17 décembre 1992 du tribunal administratif de Lille et des décisions du MINISTRE DU BUDGET du 29 avril 1987.Article 2 : L'ETAT est condamné à verser à la S.A.R.L. BEUGIN Industrie 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la S.A.R.L. BEUGIN Industrie est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. BEUGIN Industrie et au MINISTRE DU BUDGET. 19-02-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - RECOURS POUR EXCES DE POUVOIR 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES CGI 1465, 697, 721 CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1