CETATEXT000007553589 J5XLX1993X10X0000000186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/35/CETATEXT000007553589.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 octobre 1993, 93NC00186, inédit au recueil Lebon 1993-10-07 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00186 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SIMON M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 1993, présentée par M. Bernard X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1980 dans les rôles de la commune de Bruay-en-Artois ; 2) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3) de condamner l'Etat à lui verser : - les intérêts, calculés depuis 1988, de la somme correspondant au montant de l'imposition contestée ; - une indemnité correspondant aux frais de constitution d'une caution bancaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du président de la chambre dispensant d'instruction la présente affaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande introductive d'instance doit contenir l'exposé sommaire des faits et des moyens invoqués par le requérant ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., qui a reçu notification le 7 juillet 1988 du rejet de sa réclamation par le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais, n'a formulé aucun moyen de droit à l'appui de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de 1980 qu'il a présentée le 6 septembre 1988 devant le tribunal administratif de Lille ; que si le requérant a exposé des moyens au soutien de sa contestation dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au greffe du tribunal que le 13 septembre 1988, soit après l'expiration du délai de recours contentieux limité à deux mois, notamment par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; que ce délai est d'ordre public ; que, dès lors, la requête de M. X... était irrecevable ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU 54-04-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - JUGEMENT SANS INSTRUCTION CGI Livre des procédures fiscales R199-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.