CETATEXT000007553591 J5XLX1993X10X0000000226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/35/CETATEXT000007553591.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 octobre 1993, 91NC00226, inédit au recueil Lebon 1993-10-21 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00226 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. DAMAY Vu, enregistrée le 12 avril 1991 la requête présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE DU FAUBOURG MONTMARTRE, dont le siège est ... des Victoires à Paris (2ème), venant aux droits de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PREMONT, dont le siège était ... ; La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PREMONT demande à la Cour : 1°) d'interpréter son arrêt en date du 29 décembre 1989 par lequel elle a jugé dans son dispositif que dans la limite du montant de l'amende à elle primitivement assigné, le complément de T.V.A. mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1971 est assorti de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 du code général des impôts ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F en application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement dont l'interprétation est demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par son arrêt en date du 29 décembre 1989 dont la SOCIETE IMMOBILIERE DU FAUBOURG MONTMARTRE, qui vient aux droits de la SOCIETE PREMONT, demande l'interprétation, la cour administrative d'appel a décidé, ainsi que cela ressort clairement à la fois des motifs de sa décision et de son dispositif, que le complément de T.V.A. mis à la charge de la SOCIETE PREMONT au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1971 et le 31 décembre 1971 devait être assorti de l'indemnité de retard prévue à l'article 1727 du code général des impôts ; que cette décision, qui ne répond pas à une demande d'application de l'article 1726 du même code est sans ambiguïté et ne prête pas à interprétation ; que dans ces conditions, la société requérante ne saurait valablement compléter sa demande initiale par la voie du recours en interprétation ; qu'il en résulte que sa requête n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à la société requérante la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1 : La requête présentée par la SOCIETE IMMOBILIERE DU FAUBOURG MONTMARTRE, venant aux droits de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE PREMONT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE IMMOBILIERE DU FAUBOURG MONTMARTRE et au MINISTRE DU BUDGET. 19-02-03-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DEMANDE EN INTERPRETATION CGI 1727, 1726 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.