CETATEXT000007553593 J5XLX1993X10X0000000228 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/35/CETATEXT000007553593.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 octobre 1993, 91NC00228, inédit au recueil Lebon 1993-10-14 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00228 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LE CARPENTIER Mme FELMY VU la requête enregistrée le 16 avril 1991 présentée pour M. Jean-Paul X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelle il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de condamner l'administration à lui verser la somme de 5 000,00 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance du président de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 26 mars 1993 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Jean-Paul X... conteste les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées à la suite de deux redressements notifiés l'un au titre de l'année 1981, en ce qui concerne des avantages en nature accordés par son employeur, et l'autre au titre de l'année 1982 en ce qui concerne le droit à déduction des souscriptions au capital d'une société ayant réalisé des investissements dans un département d'outre-mer ; Sur les impositions relatives à l'année 1981 : Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : "Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits ( ...)" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la déclaration des rémunérations versées en 1981 par son employeur, la SA SECOCLAUDEL, que M. X... a perçu durant cette même année des avantages en nature d'un montant de 57 394,00 francs ; que M. X... ne peut se prévaloir pour affirmer que la somme contestée de 57 394,00 francs correspondrait à des frais de déplacement et de voyage pour le compte de son employeur, ni de la production des bilans de la SA SECOCLAUDEL qui concernent des exercices autres que celui de l'année en litige ni de son contrat de travail avec ladite SA qui a été conclu le 14 janvier 1982, soit postérieurement à l'année en litige ; que par ailleurs les copies des bulletins de paie de l'année 1981 produites par M. X... ne font pas mention de remboursement de frais professionnels effectués à son profit par la SA SECOCLAUDEL ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que la société SODIBAL venant aux droits de la SA SECOCLAUDEL refuserait de lui restituer les justificatifs qu'il lui aurait remis, M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ladite somme de 57 394,00 francs correspond à des remboursements de frais exposés pour le compte de son employeur ; Sur les impositions relatives à l'année 1982 : Considérant que les dispositions alors en vigueur de l'article 238bisHA du code général des impôts concernent uniquement les déductions accordées aux entreprises au titre des souscriptions au capital de sociétés effectuant des investissements dans les départements d'outre-mer ; que les modalités desdites déductions accordées au même titre aux personnes physiques ont été prévues par les dispositions de l'article 238bisHB alors en vigueur du même code ; que dès lors, M. X... ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 238bisHA ; Considérant qu'aux termes de l'article 238bisHB du code général des impôts : "Jusqu'au 31 décembre 1984, les personnes physiques peuvent déduire de leur revenu imposable une somme égale à la moitié du montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs industriel, hôtelier ou de la pêche ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 46quaterdecies de l'annexe III audit code : "Les souscriptions dont la déduction est autorisée à concurrence de la moitié de leur montant par les articles 238bisHA-II et 238bisHB du code général des impôts s'entendent des souscriptions en numéraire au capital des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés exploitées dans les départements d'outre-mer et qui exercent exclusivement leur activité dans le secteur industriel au sens de l'article 46quaterdeciesB ou dans les secteurs hôtelier ou de la pêche" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux X... ont souscrit pour un montant de 755 000,00 francs des parts du capital de la SARL "Pic Paradis", en vue de l'exploitation d'un complexe hôtelier à Saint-Martin (Guadeloupe) ; que, toutefois, la SARL "Pic Paradis" ne peut être considérée comme une société exerçant exclusivement son activité dans le secteur hôtelier dès lors qu'il résulte de l'instruction que le terrain qu'elle avait acquis le 30 septembre 1982 a été revendu le 1er juin 1985 sans que la construction projetée ait été édifiée ; que la circonstance que l'acquéreur du terrain aurait ultérieurement procédé à la réalisation envisagée est à cet égard inopérante ; que dès lors, M. X... ne peut prétendre, au titre de l'année 1982, à la déduction de son revenu imposable de la moitié des souscriptions acquises dans le capital de la SARL "Pic Paradis" ; Sur les pénalités de retard : Considérant que M.CLAUDEL soutient qu'il n'aurait pas été tenu compte dans les pénalités qui lui ont été appliquées à la suite des redressements dont il a fait l'objet, des versements successifs qu'il a effectués en vue de paiement de l'imposition initiale, et notamment d'une somme de 33 850,00 francs ; qu'une telle contestation concerne les modalités du recouvrement des impositions dont M. X... a fait l'objet ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué par l'intéressé qu'il aurait saisi préalablement d'une réclamation le trésorier payeur général, conformément aux dispositions de l'article R.281-1 du livre des procédures fiscales ; qu'à défaut du dépôt d'une telle réclamation, la contestation de M. X... est sur ce point irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X... et au ministre du budget, porte-parole du gouvernement. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 82, 238 bis HA, 238 bis HB CGI Livre des procédures fiscales R281-1 CGIAN3 46 quaterdecies Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.