CETATEXT000007553595 J5XLX1993X10X0000000293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/35/CETATEXT000007553595.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 octobre 1993, 92NC00293, inédit au recueil Lebon 1993-10-07 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00293 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1992 au greffe de la Cour, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'AUBE, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'AUBE demande à la Cour : 1°/d'annuler le jugement du 17 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X..., architecte, à prendre en charge le coût des fondations supplémentaires de l'immeuble dit de l'Ilôt Belin à Nogent-sur-Seine ainsi que les frais d'expertise ; 2°/de condamner M. X... à prendre en charge ce coût ainsi que les frais d'expertise ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 1992, présenté pour la société de contrôle technique (SOCOTEC) ; la société de contrôle technique conclut au rejet de la requête, à sa mise hors de cause et à la condamnation de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'AUBE ou toute autre partie à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me GOTTLICH, avocat de la société de contrôle technique, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont expressément rejeté les conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'AUBE dirigées contre M. X..., architecte, en estimant qu'il n'avait allégué aucun préjudice à l'appui de son action tendant à engager la responsabilité de ce dernier ; que par suite, le requérant ne saurait soutenir que le tribunal administratif n'aurait pas motivé sa décision sur ce point ; Sur la responsabilité : Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'AUBE a confié à l'entreprise Murelli et Royer, pour un prix global et forfaitaire, la construction de trois immeubles à usage d'habitation, dont la maîtrise d'oeuvre était assurée par M. X... ; qu'au cours de la réalisation des travaux, des fondations supplémentaires, ayant fait l'objet d'avenants au marché, ont dû être mises en place ; que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'AUBE en a réglé le montant tout en refusant d'en assumer la charge définitive ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges que ces travaux supplémentaires, dont il n'est pas contesté qu'ils étaient indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage, n'avaient pu être envisagés initialement en raison de l'insuffisance de l'étude de sols à laquelle il avait été procédé aux fins de concevoir les fondations des immeubles ; Considérant que l'étude litigieuse, réalisée par la société Sols-Essais-Etudes, a été limitée, en raison notamment de la présence d'immeubles préexistants à l'emplacement où devaient être édifiées les constructions prévues, à la réalisation de quatre essais de pénétration statique ; que M. X..., rendu destinataire de la proposition de ladite société, n'a effectué aucune observation sur les restrictions ainsi apportées à cette étude ; qu'il n'a pas davantage attiré l'attention du maître d'ouvrage sur les conclusions du rapport de ladite société, indiquant qu'il conviendrait de réaliser, une fois l'accès rendu possible, un sondage profond permettant de vérifier l'épaisseur des sables et graviers et les caractéristiques mécaniques de la craie sous-alluvionnaire ; qu'en l'état de cette connaissance incomplète de la nature exacte du sol, l'architecte n'a pas été en mesure de s'acquitter correctement de l'élaboration des plans d'exécution des ouvrages et des spécifications techniques détaillées lui incombant en vertu de la mission normalisée de première catégorie avec projet qu'il s'était engagé à réaliser ; qu'il a ainsi défini des cotes de fondation inexactes et n'a pas tenu compte de l'existence de caves ou souterrains ni des reprises en sous-oeuvre nécessaires contre les constructions mitoyennes ; que les fautes ainsi commises par M. X... dans l'accomplissement de ses obligations contractuelles sont de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'AUBE ; Considérant que le paiement des travaux supplémentaires effectué spontanément par l'office public requérant ne saurait, eu égard à la réserve précitée dont il était expressément assorti, valoir de sa part reconnaissance de responsabilité et renonciation à poursuivre le remboursement de leur montant auprès de ses cocontractants ; qu'il n'est pas établi que le maître d'ouvrage eût disposé de techniciens aptes à apprécier pleinement les conséquences liées à l'insuffisance de l'étude de sols ; que la circulaire du Premier ministre relative aux obligations réciproques du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre invoquée par M. X... étant dépourvue de valeur réglementaire, les énonciations de celle-ci ne sauraient, en tout état de cause, l'emporter sur les dispositions précises de l'acte d'engagement conclu entre l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'AUBE et l'architecte ; que le fait non contesté que l'office ait commandé l'exécution de l'étude de sols précitée, dont la qualité n'a pas été mise en cause par le rapport d'expertise susrappelé, et en ait réglé le montant, ne saurait davantage engager sa responsabilité ; qu'enfin, eu égard aux circonstances susrappelées, les travaux supplémentaires dont s'agit ne présentent pas en l'espèce un caractère imprévisible de nature à exonérer l'architecte de sa responsabilité ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les fautes précitées de l'architecte sont directement à l'origine du préjudice subi par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'AUBE, qui a réglé le montant des travaux de fondations supplémentaires exécutés par l'entreprise Murelli et Royer, s'élevant à une somme non contestée de 312 051,86 F ; que la circonstance que la prise en charge par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'AUBE du coût des travaux supplémentaires ne conduirait pas à excéder le coût d'objectif fixé au marché est sans incidence sur le droit du maître d'ouvrage de réclamer à l'architecte le versement d'une somme qui ne doit pas lui incomber ; qu'il s'ensuit que ledit office est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de M. X... à lui verser la somme précitée ; Sur les conclusions de M. X... dirigées contre la société Sols-Essais-Etudes et la société de contrôle technique (SOCOTEC) :<L> Considérant que si M. X... fait valoir que la responsabilité de la société Sols-Essais-Etudes et de la société de contrôle technique (SOCOTEC) serait également engagée, il ne reprend pas expressément devant la Cour les conclusions en garantie qu'il avait formulées en première instance ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que la société Sols-Essais-Etudes, dont l'expert a noté que l'analyse a été correctement réalisée dans le cadre limité qu'elle avait proposé et qui a expressément signalé la nécessité d'effectuer des sondages complémentaires, et la société de contrôle technique, qui a attiré l'attention du maître d'ouvrage sur les conclusions du rapport de la société Sols-Essais-Etudes, aient commis une faute caractérisée dont le maître d'oeuvre serait fondé à se prévaloir afin d'être déchargé en tout ou partie de sa responsabilité ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais, s'élevant à une somme de 8 690,77 F, à la charge de M. X... ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'AUBE, qui ne supporte pas la charge des dépens, à verser à la société de contrôle technique l'indemnité de 5 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; que si ladite société demande également à la Cour de condamner toute autre partie à lui verser une telle somme, de telles conclusions, faute de préciser expressément la partie concernée, ne sont pas recevables ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 17 décembre 1991 est annulé.Article 2 : M. X... est condamné à verser à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'AUBE la somme de 312 051,86 F.Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de M. X....Article 4 : Les conclusions de la société de contrôle technique (SOCOTEC) tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE L'AUBE, à M. X..., à la société de contrôle technique (SOCOTEC) et à la société Sols-Essais-Etudes. 39-06-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE 39-06-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.