CETATEXT000007553597 J5XLX1993X10X0000000297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/35/CETATEXT000007553597.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 octobre 1993, 93NC00297, inédit au recueil Lebon 1993-10-28 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00297 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI Vu la requête enregistrée le 2 avril 1993 présentée par l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE VALENCIENNES (Nord) ; L'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 18 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 26 août 1992 par lequel le préfet de la région Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord a accordé le permis de démolir trois immeubles appartenant à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE VALENCIENNES sis dans ladite ville de Valenciennes au 6, 8 et 10 de la rue de Hesques ; 2°/ de rejeter la demande de sursis à exécution présentée devant le tribunal administratif de Lille par l'Association dénommée "COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE VALENCIENNOIS" ; Vu le mémoire enregistré le 19 mai 1993 présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; le MINISTRE déclare s'associer à la requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE VALENCIENNES et conclut à l'annulation du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'habitation et de la construction Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par arrêté en date du 26 août 1992, le préfet de la région Nord-Pas-de-calais, préfet du Nord a délivré à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE VALENCIENNES un permis de démolir pour trois immeubles lui appartenant et sis aux n°s 6, 8 et 10 de la rue de Hesques dans ladite ville de Valenciennes ; que par jugement en date du 18 mars 1993, le tribunal administratif de Lille saisi d'une requête de l'Association dénommée "COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE VALENCIENNOIS" a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté susmentionné ; que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION relève appel dudit jugement tandis que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME déclare s'associer aux conclusions de l'OFFICE ; Sur la recevabilité de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-16 du code de l'habitation et de la construction ; "Le conseil d'administration ( ...) 7° Autorise le président à ester en justice ; toutefois, en cas d'urgence ou lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement d'une créance, le président peut intenter une action en justice sans cette autorisation ( ...)" ; et de l'article R.421-19 du même code : "Le président représente l'office en justice ..." ; qu'il résulte de ces dispositions combinées, qu'à défaut de dispositions autorisant le président du conseil d'administration à déléguer les pouvoirs qui lui ont été ainsi attribués, celui-ci a seul qualité pour ester en justice ; Considérant que le pourvoi enregistré le 2 avril 1993 au greffe de la Cour a été signé du directeur de la construction dudit office ; qu'invité à régulariser la requête ainsi présentée, le président du conseil d'administration de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION a transmis à la Cour le 29 avril 1993 un document par lequel il donne au directeur général le pouvoir de représenter l'OFFICE dans la présente instance, sans toutefois indiquer qu'il entendait s'approprier les moyens et conclusions antérieurement développés par le directeur de la construction ; que, par suite, en admettant que la brièveté du délai pour relever appel du jugement en cause ait pu constituer un cas d'urgence au sens des dispositions susmentionnées autorisant le président du conseil d'administration à s'affranchir de l'autorisation du conseil d'administration, le document transmis par ledit président ne constitue pas la régularisation de la requête qu'il avait été invité à produire ; que, dès lors les conclusions de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION présentée par une personne qui n'avait pas qualité pour agir, sont irrecevables ; Sur la recevabilité de la requête du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME : Considérant qu'aux termes de l'article R. 117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "( ...) Les ministres intéressés présentent devant les cours administratives d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat" ; que, par suite, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, des TRANSPORTS ET DU TOURISME avait qualité pour faire appel du jugement en cause ; que, dès lors, le mémoire par lequel le MINISTRE déclare s'associer aux conclusions de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION doit être regardé comme un appel ; Considérant que l'article R. 216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose : "Lorsque la notification doit être faite à l'Etat, et sauf lorsque la décision statue sur une demande présentée, en application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, par le représentant de l'Etat, l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige." ; que, dès lors, bien qu'en application de l'article R. 115 du même code d'après lequel "L'Etat est représenté en défense par le préfet ou le préfet de région lorsque le litige quelque soit sa nature est né de l'activité des administrations civiles de l'Etat dans le département ou la région ( ...)", les observations en défense de l'Etat devant le tribunal administratif de Lille sur le pourvoi du COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE VALENCIENNOIS aient été présentées par le préfet du Nord, le délai d'appel devant la Cour, ouvert contre le jugement en date du 18 mars 1993 ne pouvait courir contre l'Etat qu'à compter de la notification dudit jugement ; qu'il résulte de l'article 2 de son dispositif ainsi que des pièces du dossier que le jugement du tribunal administratif de Lille, notifié le 23 mars 1993 au préfet du Nord n'a pas été notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME ; que, par conséquent, le recours de ce MINISTRE enregistré le 17 mai 1993 au greffe de la Cour n'est pas tardif et est recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué du tribunal administratif de Lille énonce que le préjudice qui résulterait pour le COMITE requérant de l'exécution du permis de démolir litigieux présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision et que l'un, au moins, des moyens invoqués par le COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE VALENCIENNOIS à l'appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre ladite décision paraît de nature, en l'état du dossier soumis au tribunal administratif, de nature à justifier son annulation ; qu'ainsi le jugement, contrairement à ce que soutient le MINISTRE, est suffisamment motivé ; Sur le sursis à exécution : Considérant que le préjudice dont se prévaut le "COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE VALENCIENNOIS" présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de l'arrêté préfectoral du 26 août 1992 ; que l'un, au moins, des moyens invoqués par ledit Comité paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté susmentionné du préfet du Nord ;Article 1 : Les requêtes de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE VALENCIENNES et DU MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION, au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME et AU COMITE DE SAUVEGARDE DU PATRIMOINE VALENCIENNOIS. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 68-04-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - LEGALITE INTERNE Code de la construction et de l'habitation R421-16, R421-19 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R117, R216, R115
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.