CETATEXT000007553599 J5XLX1993X10X0000000651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/35/CETATEXT000007553599.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 octobre 1993, 92NC00651, inédit au recueil Lebon 1993-10-28 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00651 1E CHAMBRE C M. LAPORTE M. PIETRI VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 17 août 1992 et le 19 novembre 1992, présentés par M. Pascal X... demeurant ... ; Le requérant demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Université des Sciences et Techniques de Lille-Flandres-Artois soit condamnée à lui payer diverses indemnités en réparation du préjudice que lui a causé le non renouvellement de son contrat de travail ; 2°/ de condamner l'Université des Sciences et Techniques de Lille-Flandres-Artois à lui verser les sommes de : - 6 654,34 francs au titre des indemnités journalières qui auraient dû être prises en compte au titre de la période du 1er août 1989 au 30 juillet 1990 dès lors qu'il a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 10 août 1990 ; - 57 229,72 francs au titre de l'indemnité de licenciement qui doit être calculée sur la base de 1/10ème par année de présence (années 1985-1986 à 1989-1990 incluses) ; - 121 283,02 francs au titre de son préjudice moral évalué sur la base de six mois de salaire brut moyen ; - 8 199,96 francs correspondant à un mois de salaire brut moyen pour "non respect de la procédure" ; VU la décision N°54395 92/03237 en date du 18 septembre 1992 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle partielle à M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations de fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; VU le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993 : - le rapport de M. LAPORTE, Président-Rapporteur ; - les observations de Me CROUVIZIER, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur les droits à indemnisation de M. X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Pascal X... a été recruté en qualité d'agent contractuel du Centre Université Economie d'Education Permanente (C.U.E.E.P.) de l'Université des Sciences et Techniques de Lille sur un emploi de conseiller en formation à mi-temps pour cinq périodes successives de un an à compter du 11 octobre 1985, et ce, en vertu de cinq contrats conclus pour une durée déterminée fixée chaque fois à un an, non renouvelable par tacite reconduction ; que, par lettre du 22 juin 1990, le directeur du C.U.E.E.P. a informé M. X... qu'il était mis fin à son engagement à compter du 30 septembre 1990, date d'expiration de son cinquième engagement annuel, pour des motifs tirés de l'insuffisance professionnelle ; qu'ainsi, dès lors que le renouvellement doit être prononcé dans les mêmes formes que la nomination, l'engagement de M. X... devait être regardé comme comportant un terme certain ; que, par suite, M. X..., dont les fonctions ont pris fin de plein droit le 30 septembre 1990 n'avait aucun droit à leur renouvellement et n'a pas fait l'objet d'une mesure de licenciement ; Considérant que M. X... n'établit pas que le refus de renouvellement de son contrat est intervenu dans des conditions irrégulières ou en considération de motifs matériellement inexacts ; qu'ainsi, il ne peut prétendre au versement des indemnités prévues par la loi en cas de licenciement ni à la réparation du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait d'agissements administratifs fautifs ; qu'en revanche, il n'est pas contesté qu'il est en droit de bénéficier du revenu de remplacement dans les conditions prévues à l'article 23 paragraphe 3 de la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage qui stipule que "Le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération habituelle du salarié. Ainsi, si dans la période de référence sont comprises des périodes de maladie, de maternité ou, d'une manière plus générale, des périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, ces rémunérations ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence" ; Considérant qu'il résulte de telles stipulations que, contrairement à ce que soutient M. X..., les périodes de suspension du contrat de travail n'ayant pas donné lieu à une rémunération normale, et notamment les congés de maladie, ne doivent pas être prises en compte dans le salaire de référence ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le C.U.E.E.P. avait fait une exacte application dudit article 23 en ne prenant pas en compte les rémunérations perçues par l'intéressé pendant une période d'arrêt de travail de 54 jours pour la détermination de la rémunération de référence servant au calcul des allocations journalières de chômage ; que contrairement à ce que soutient M. X... devant le juge d'appel, c'est à juste titre que les douze mois précédant la cessation de ses fonctions ont été retenus comme période de référence en application de l'article 22 de ladite convention ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel par l'article 75-II de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et applicable à compter du 1er janvier 1992 : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Université des Sciences et Techniques de Lille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de M. Pascal X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X... et à l'Université des Sciences et Techniques de Lille-Flandres-Artois. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.