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91NC00687

CETATEXT000007553606 J5XLX1993X10X0000000687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/36/CETATEXT000007553606.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 octobre 1993, 91NC00687, inédit au recueil Lebon 1993-10-07 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00687 2E CHAMBRE C M. SIMON M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 13 novembre 1991, présentée pour Mme Yvette X... demeurant à la Chapelle Montlinard (Cher) ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 13 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que l'ETAT soit condamné à lui verser la somme de 50 000 F ; 2°) de condamner l'ETAT à lui verser cette somme à raison des sujétions et troubles de voisinage subis par sa propriété de la Charité-sur-Loire du fait des travaux de déviation de la route nationale 151 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ouvrage de déviation de la route nationale 151 destiné à faciliter l'entrée des véhicules dans l'agglomération de la Charité-sur-Loire a nécessité l'expropriation de près des deux tiers de la superficie de la propriété de Mme X... ; qu'un remblai de 7 à 8 mètres de hauteur, servant d'assiette à la voie, longe la partie non expropriée de la propriété, dominant la maison qui y est implantée et qui se situe à une trentaine de mètres du bord de la voie ; que cet ouvrage public a apporté aux vues auxquelles l'immeuble est exposé et à l'agrément du terrain qui l'entoure des nuisances dues à la circulation routière, en particulier des bruits, suffisamment importants pour que les conditions d'habitation s'en trouvent affectées d'une manière grave ; que ces troubles de jouissance, qui ont poussé la requérante à cesser d'habiter régulièrement sa maison, excèdent ceux que le riverain d'une voie suburbaine peut être appelé à subir dans l'intérêt général ; que la dépréciation de la propriété qui en est résultée, et qui n'a nullement été atténuée par une plus-value née de la présence de l'ouvrage, a causé à Mme X... un dommage présentant un caractère anormal et spécial de nature à lui ouvrir droit à une indemnité dont l'ETAT supportera la charge ; que, dans les circonstances de l'affaire, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme X... en l'évaluant à 30 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 13 août 1991, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement en date du 13 août 1991 du tribunal administratif de Dijon est annulé.Article 2 : L'ETAT est condamné à verser à Mme X... la somme de 30 000 F en réparation du préjudice subi.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME. 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE

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