CETATEXT000007553611 J5XLX1995X06X0000001381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/36/CETATEXT000007553611.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 1 juin 1995, 94NC01381, inédit au recueil Lebon 1995-06-01 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01381 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ VU la requête, enregistrée le 14 juin 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Thierry PATRIAT domicilié à CORROMBLES (Côte d'Or) ; M. PATRIAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 24 juillet 1991 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Chatillon-sur-Seine a mis fin à ses fonctions d'agent des services intérieurs à compter du 31 août 1991 et, d'autre part, à la réintégration dans ses anciennes fonctions ainsi qu'au paiement des salaires correspondant à la période durant laquelle il a été irrégulièrement privé de son emploi, augmentés des intérêts moratoires et de la capitalisation de ceux-ci ; 2°) d'annuler ladite décision du 24 juillet 1991 ; 3°) de condamner ledit centre hospitalier à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 1994, présenté par le centre hospitalier de Chatillon--sur-Seine représenté par son directeur en exercice ; il demande à la Cour de rejeter la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 24 avril 1995, présenté par M. PATRIAT qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le nouveau mémoire, enregistré le 2 mai 1995, présenté par le centre hospitalier de Chatillon-sur-Seine, dans lequel celui-ci précise que les agents contractuels des établissements publics de santé ont le statut de droit public en application de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni sur les autres moyens du pourvoi : Considérant que M. PATRIAT demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon, en date du 14 juin 1994, qui a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 24 juillet 1991 par laquelle le chef de bureau, faisant fonction d'adjoint au directeur du centre hospi-talier de Chatillon-sur-Seine et agissant par délégation de celui-ci, a mis fin, à compter du 1er septembre 1991, à ses fonctions d'agent du service intérieur à temps partiel pour lesquelles il avait été recruté par un contrat à durée indéterminée signé le 22 mars 1991 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. PATRIAT était affecté au service des cuisines et qu'ainsi, la nature de son emploi ne le faisait pas participer directement à l'exécution du service public dont ledit établissement hospitalier a la charge ; que le contrat du requérant ne comportait pas de clause exorbitante du droit commun ; que, dès lors, M. PATRIAT se trouvait dans la situation d'un salarié de droit privé lié au centre hospitalier de Chatillon-sur-Seine par un contrat de travail et, partant, le litige qui l'oppose à ce dernier ressortit à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 14 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de M. PATRIAT ; Sur les conclusions de M. PATRIAT tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que le centre hospitalier de Chatillon--sur-Seine, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. PATRIAT doivent être rejetées ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 14 juin 1994 est annulé.Article 2 : La requête présentée par M. PATRIAT devant le tribunal administratif de Dijon est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. PATRIAT et au centre hospitalier de Chatillon-sur-Seine. 17-03-02-03-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.