CETATEXT000007553614 J5XLX1995X06X0000001421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/36/CETATEXT000007553614.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 juin 1995, 94NC01421, inédit au recueil Lebon 1995-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01421 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 1994 au greffe de la Cour présentée par Madame Réjane X..., domiciliée ... (Nord) ; Madame X... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa requête tendant à ce qu'il règle le litige qui l'oppose à la Caisse d'allocations familiales de Lille au sujet de la demande de remboursement d'une somme de 10 368F correspondant à des prestations familiales extra-légales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.149 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller, - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux." ; qu'aux termes de l'article L.142-2 du même code : "Le tribunal des affaires de sécurité sociale connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale. La cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par le tribunal des affaires de sécurité sociale." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le litige qui oppose Madame X... à la Caisse d'allocations familiales de Lille est relatif à une demande de remboursement de prestations familiales "extra-légales" qui ont été indûment servies par cette dernière à la requérante ; qu'un tel litige ressortit, par sa nature, au contentieux général de la sécurité sociale et, dès lors, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la demande présentée par Madame X... devant le tribunal administratif de Lille ; que, par suite, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 juillet 1994, les premiers juges ont rejeté ladite demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;Article 1 : La requête de Madame X... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Madame X... et à la Caisse d'allocations familiales de Lille. 17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE Code de la sécurité sociale L142-1, L142-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.