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94NC01480

CETATEXT000007553616 J5XLX1995X06X0000001480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/36/CETATEXT000007553616.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 juin 1995, 94NC01480, inédit au recueil Lebon 1995-06-15 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01480 1E CHAMBRE C M. PIETRI M. LEDUCQ VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 octobre 1994, présentée pour l'Association DEFENSE ASSOCIATION REGROUPEMENT (D.A.R.) dont le siège est à NANCY (Meurthe-et-Moselle), ..., repré-sentée par sa direction collégiale, par la S.C.P. BOUVIER EPLE JAQUET ROYER, avocats ; L'association demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande de sursis à exécution des arrêtés du 15 avril 1994 par lesquels le maire de Nancy a accordé à la S.A. H.L.M. de l'Est un permis de démolir et un permis de construire; 2°) d'ordonner le sursis à exécution des deux décisions contestées ; 3°) de condamner la commune de Nancy à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; VU le mémoire complémentaire enregistré le 24 octobre 1994 par lequel l'association communique à la Cour des pièces complémentaires ; VU le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 1994 présenté par la commune de NANCY qui conclut au rejet de la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 : - le rapport de M. PIETRI, Conseiller ; - et les conclusions de M. LEDUCQ, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en l'absence dans les statuts de l'association de toute stipulation conférant à l'un de ses organes dirigeants, le pouvoir d'agir en justice en son nom, seule une délibération de son assemblée générale peut autoriser sa direction collégiale à agir en justice ; qu'en l'absence d'une telle délibération, la direction collégiale n'a pas qualité pour représenter l'association ; qu'en l'espèce, la direction collégiale ne justifie pas d'une telle délibération, dès lors que celle de l'assemblée générale datée du 5 avril 1994 produite au dossier, qui se borne à approuver "les recours dirigés contre les arrêtés de permis de construire et de démolir de "l'îlot Gambetta" en date du 26 janvier et du 1er février 1994" ne peut être regardée comme ayant régulièrement habilité la direction collégiale à déposer devant le juge administratif un recours contre les arrêtés contestés du 15 avril 1994 ; que, par suite, la requête qu'elle a présentée au nom de l'association n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que la ville de NANCY, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée sur le fondement de ces dispositions à payer la somme de 3 000 F à l'association DEFENSE ASSOCIATION REGROUPEMENT ;Article 1 : La requête de l'association DEFENSE ASSOCIATION REGROUPEMENT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association DEFENSE ASSOCIATION REGROUPEMENT, à la ville de NANCY et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports. 54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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