CETATEXT000007553629 J5XLX1994X10X0000000857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/36/CETATEXT000007553629.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 4 octobre 1994, 94NC00857, inédit au recueil Lebon 1994-10-04 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00857 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. LEDUCQ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 9 juin 1994, présentée par M. Robert Y..., demeurant ... LE TICHE, représenté par Me GAUCHER, avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 mai 1994 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution du permis de construire n° 57 038 94 NO 002 délivré le 24 février 1994 par le maire de la commune d'AUDUN LE TICHE à M. X... en vue d'édifier un immeuble à usage d'habitation ; 2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté précité ; 3°) de condamner solidairement M. X... et la commune d'AUDUN LE TICHE à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 1994, présenté par M. Gilles X..., demeurant ... ; M. X... conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que M. Y... soit condamné à lui verser une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1994: - le rapport de M. BONHOMME, conseiller, - les observations de Me DIEUDONNE, substituant Me GAUCHER, avocat de M. Y..., et de M. X... ; - et les conclusions de M. LEDUCQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Y... demande l'annulation d'une ordonnance en date du 25 mai 1994 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté ses conclusions à fin de sursis à exécution du permis de construire délivré le 24 février 1994 par le maire de la commune d'AUDUN LE TICHE à M. X... ; Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant que le moyen invoqué par M. Y... à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'il a présenté devant le Tribunal administratif de STRASBOURG, tiré de la violation des dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'AUDUN LE TICHE relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, paraît en l'état de l'instruction de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que le préjudice dont il se prévaut et qui résulterait pour lui de l'exécution de cette décision présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de ladite décision ; que, dès lors, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de STRASBOURG a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire qu'il conteste ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appels : "Dans toutes les instances devant les Tribunaux administratifs et les Cours administratives d'appel, le juge condamne la parte tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M. Y... qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de faire droit à la demande de M. Y... en condamnant solidairement M. X... et la commune d'AUDUN LE TICHE à lui verser une somme de 3 000 F en application de ces mêmes dispositions ;Article 1 : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de STRASBOURG en date du 25 mai 1994 est annulée.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête dirigée par M. Y... contre la décision du maire d'AUDUN LE TICHE en date du 24 février 1994 accordant à M. X... le permis de construire une maison d'habitation, il sera sursis à l'exécution de cette décision.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. X..., à la commune d'AUDUN LE TICHE et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. Une copie du présent arrêt sera transmise au ministère public près le Tribunal de grande instance territorialement compétent, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R.122 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel applicables devant les Cours administratives d'appel en vertu de l'article R.126 du même code. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.