CETATEXT000007553634 J5XLX1993X10X0000000513 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/36/CETATEXT000007553634.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 octobre 1993, 92NC00513, inédit au recueil Lebon 1993-10-14 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00513 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONHOMME Mme FELMY Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 7 juillet 1992, présenté par le MINISTRE DU BUDGET ; Le ministre demande à la Cour : 1°/d'annuler le jugement du 17 mars 1992 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déchargé la société Enta du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1979 et 1980 ; 2°/de rétablir la sarl Enta au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1979 et 1980 à raison des cotisations auxquelles elle avait été initialement assujettie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, selon l'article 44 ter qui se réfère à l'article 44 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, ne pouvaient bénéficier des exonérations d'impôt sur les sociétés prévues par ses dispositions les entreprises constituées sous forme de société qui avaient été "créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activité existantes ou pour la reprise de telles activités" ou dont les droits de vote étaient détenus directement ou indirectement par d'autres sociétés ; Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les associés personnes physiques de la société anonyme Entreprendre, qui détenaient plus de 50 % des droits de vote de la société à responsabilité limitée Enta, étaient en fait les simples mandataires de la société Entreprendre ; que par suite, le ministre ne peut soutenir qu'il existait une communauté d'intérêt entre les deux sociétés ; Considérant, d'autre part, que le ministre fait valoir que l'activité de la société Enta n'était pas réellement nouvelle par rapport à celle de la société Entreprendre ; qu'il résulte de l'instruction que la société Enta a été créée afin de soumissionner dans les appels d'offres de l'administration des postes et télécommunications comportant des travaux d'installation de lignes téléphoniques enterrées ; que si dans un premier temps elle a dû faire la preuve de ses compétences en réalisant les travaux que la société Entreprendre, spécialisée dans la pose de lignes aériennes, avait l'habitude de soustraiter, il n'en demeure pas moins que l'activité de la société Enta ne s'inscrit pas dans le cadre de l'activité préexistante de la société Entreprendre, laquelle n'a pas été restructurée ; qu'en outre, l'accroissement ultérieur des activités de la société Enta caractérise la création d'une activité nouvelle ; qu'il ressort enfin de l'ensemble des circonstances de l'espèce que la création de la société Enta n'a privé la société Entreprendre d'aucune part de marchés ; qu'ainsi, alors même que la société Enta comportait les mêmes actionnaires majoritaires et les mêmes dirigeants que la société Entreprendre, le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a admis que la société Enta remplissait les conditions exigées pour bénéficier de l'exonération litigieuse ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à la société Enta prise en la personne de M. X.... 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 bis, 44 ter
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.