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92NC00528

CETATEXT000007553636 J5XLX1993X10X0000000528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/36/CETATEXT000007553636.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 octobre 1993, 92NC00528, inédit au recueil Lebon 1993-10-14 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00528 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONHOMME Mme FELMY VU la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 15 juillet 1992, présentée par M. François X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 12 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement déféré ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 202 du code général des impôts : "I. Dans le cas de cessation de l'exercice d'une profession non commerciale, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l'exercice de cette profession - y compris ceux qui proviennent des créances acquises et non recouvrées - et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a cessé son activité libérale d'architecte à compter du 30 juillet 1984 ; que l'administration a estimé, à cette occasion, qu'il y avait lieu, en application des dispositions précitées de l'article 202 du code général des impôts, d'assujettir M. X... au titre de l'année 1984 à un complément d'impôt sur le revenu assis sur les honoraires de travaux qu'il a réalisés en association avec la société SECIB pour le compte de la Société Civile Immobilière "Saint-Exupéry" ; que si M. X... soutient n'avoir de créance que sur la société SECIB en affirmant que ladite créance ne peut être regardée comme acquise dès lors que son associé n'avait procédé à aucune demande de versement, il n'est pas établi que le contrat signé avec la S.C.I. "Saint-Exupéry n'a pas fait naître directement au profit de M. X... une créance dont seules les modalités de recouvrement et de partage faisaient l'objet de dispositions particulières ; que, par suite, la société SECIB doit être regardée comme un tiers mandaté par M. X... pour recouvrer sa part d'honoraire telle qu'elle résulte de leur convention d'association ; que, dès lors, et en l'absence d'un contrat d'affacturage exprès conclu auprès de la société SECIB, M. X... était titulaire, à la date de sa cessation d'activité, d'une créance certaine tant dans son principe que dans son montant ; que cette créance, alors qu'il n'est pas allégué que le débiteur était insolvable à cette époque, doit être regardée comme acquise et rattachée, dans les bénéfices non commerciaux de M. X..., à l'année 1984 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;Article 1 : La requête de M. François X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget, porte-parole du gouvernement. 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 202

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