CETATEXT000007553638 J5XLX1993X10X0000000532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/36/CETATEXT000007553638.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 octobre 1993, 91NC00532, inédit au recueil Lebon 1993-10-28 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00532 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER M. PIETRI VU la requête enregistrée le 14 août 1991 présentée pour M. Gilles X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Tomblaine (Meurthe & Moselle) à lui payer la somme de 34 466F en réparation des dommages subis à la suite d'un dégât des eaux survenu dans sa propriété le 30 mars 1989 ; 2°/ de condamner ladite commune de Tomblaine à lui payer la somme susmentionnée avec les intérêts légaux à compter du 26 décembre 1989 ainsi que la capitalisation des intérêts ; 3°/ de condamner la commune de Tomblaine à lui verser la somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en défense enregistré le 20 mai 1992 présenté pour la commune de Tomblaine ; la commune de Tomblaine conclut au rejet de la requête et demande que M. X... soit condamné à lui payer la somme de 8 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 07 octobre 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller ; - les observations de Me VILMIN substituant Me BACH, avocat de M. X... et de Me TASSIGNY, avocat de la commune de Tomblaine ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., propriétaire d'une maison d'habitation sise à Tomblaine (Meurthe & Moselle), à l'intersection des rues Danton et Jean-Jacques Y... a été victime le 30 mai 1989 d'une inondation dans le sous-sol de sa propriété ; qu'il demande la condamnation de la commune de Tomblaine à lui verser la somme de 34 466F correspondant à la réparation du préjudice subi à la suite du sinistre en cause ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dommage dont M. X... a été victime provient de la capacité insuffisante de l'égout situé rue Jean-Jacques Rousseau à absorber les eaux de ruissellement, lesquelles en refluant ont envahi le sous-sol de sa propriété ; qu'en l'absence de décision du conseil municipal procédant à son classement dans la voirie municipale, ladite rue Jean-Jacques Rousseau est demeurée une voie privée ; qu'il n'est pas établi ou même allégué que le collecteur en cause aurait été réalisé et entretenu par la commune de Tomblaine ou qu'il aurait été utilisé pour assurer la continuité du réseau d'assainissement communal ; que, par suite, le collecteur en cause ne constitue pas un ouvrage public ; que, dès lors, M. X... ne peut engager à ce titre la responsabilité de la commune de Tomblaine ; Considérant que si M. X... invoque la faute commise par la commune de Tomblaine en ne veillant pas au bon fonctionnement de l'ensemble du réseau des égouts de la commune, que ceux-ci lui aient appartenu ou non, un tel moyen qui n'avait pas été présenté dans sa requête de première instance et que le tribunal administratif a soulevé à tort, constitue une demande nouvelle en appel et par conséquent irrecevable ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Considérant que M. X..., qui succombe dans la présente instance, n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de Tomblaine à lui verser la somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que par contre, il y a lieu de condamner M. X... à verser à ce titre la somme de 5 000F à la commune de Tomblaine ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à verser la somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la commune de Tomblaine.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Tomblaine. 61-01-01-04-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - SALUBRITE DES AGGLOMERATIONS - EVACUATION DES EAUX USEES 67-01-02-02 TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE PUBLIC - OUVRAGE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE 71-02-01-05 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ENTRETIEN DE LA VOIRIE - VOIES PRIVEES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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