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93NC00538

CETATEXT000007553639 J5XLX1993X10X0000000538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/36/CETATEXT000007553639.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 octobre 1993, 93NC00538, inédit au recueil Lebon 1993-10-21 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00538 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête enregistrée le 3 juin 1993 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT et D'EQUIPEMENT de la REGION de STRASBOURG, société anonyme dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège ; La SOCIETE D'AMENAGEMENT et D'EQUIPEMENT de la REGION de STRASBOURG demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle entachant la décision n° 92NC000975 rendue le 22 avril 1993 sur sa requête en tant que le dispositif de l'arrêt ne reproduit pas les motifs de ce dernier par lesquels la SOCIETE MADER est condamnée à lui verser une indemnité de 2 000 F au titre des sommes exposées par la société requérante et non comprises dans les dépens ; Vu l'arrêt de la Cour n° 92NC00975 du 22 avril 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la cour un recours en rectification ..." ; Considérant que les motifs de la décision précitée de la cour administrative d'appel de Nancy disposent qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la SOCIETE MADER à verser à la SOCIETE pour l'AMENAGEMENT et l'EQUIPEMENT de la REGION de STRASBOURG une indemnité de 2 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; que, toutefois, le dispositif de ladite décision ne comporte pas mention de cette condamnation ; que l'omission de cette condamnation dans le dispositif de l'arrêt de la cour procède d'une erreur matérielle dont la société requérante est fondée à demander la rectification ;Article 1er : Le dispositif de l'arrêt précité de la cour administrative d'appel de Nancy est modifié par l'adjonction d'un article 3 ainsi libellé : "La SOCIETE MADER versera à la SOCIETE D'AMENAGEMENT et d'EQUIPEMENT de la REGION de STRASBOURG une somme de 2 000 F au titre des l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel".Article 2 : Les articles 3 et 4 de la décision de la cour deviennent respectivement les articles 4 et 5.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'AMENAGEMENT et d'EQUIPEMENT de la REGION de STRASBOURG et à la SOCIETE MADER. 54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231, L8-1

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