CETATEXT000007553641 J5XLX1993X10X0000000540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/36/CETATEXT000007553641.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 14 octobre 1993, 92NC00540, inédit au recueil Lebon 1993-10-14 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00540 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BONHOMME Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 17 juillet 1992, présentée par M. Jean X..., demeurant ... -52100- Saint Dizier ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de lui accorder le remboursement des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 1993 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Sur la demande de compensation présentée par M. X... : Considérant que M. X... a déclaré en 1985, au titre de ses bénéfices non commerciaux procurés en 1984 par l'exercice de sa profession d'architecte, des honoraires encaissés en fin d'année 1983, tout en omettant de déclarer des recettes dont il a eu la disposition avant le 31 décembre 1984 ; que le service ayant rehaussé les bénéfices non commerciaux de l'année 1984 du montant des recettes omises par le contribuable, M. X... a demandé que, par voie de compensation, les recettes déclarées à tort en 1984 ne soient pas imposées au titre de cette même année ; que l'administration a refusé la compensation demandée dès lors que l'année 1983 était prescrite ; que M. X... fait appel du jugement du tribunal administratif qui a rejeté sa demande de compensation ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "1) Le bénéfice a retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession" ; qu'il résulte des dispositions précitées, combinées avec le principe de l'annualité de l'impôt, que les contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux, dès lors qu'ils ne sont pas astreints à la tenue d'une comptabilité commerciale ou n'ont pas opté pour ce régime ne peuvent se voir opposer le contenu de leur déclaration fiscale pour la définition de l'année de rattachement des recettes perçues par eux ; Considérant qu'il n'est pas allégué que M. X... a opté pour la tenue d'une comptabilité de bilan ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur de droit en estimant que l'administration ne pouvait pas effectuer une correction symétrique à celle à laquelle elle avait procédé ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé d'examiner le bien-fondé de sa demande de compensation ; Considérant que le ministre, qui ne peut utilement se prévaloir de l'article 2220 du code civil n'est pas en droit d'exiger d'un contribuable, pour satisfaire à sa demande de compensation, qu'il renonce préalablement au bénéfice de la prescription de l'article L.169 du code général des impôts en autorisant le service fiscal à établir des impositions supplémentaires au titre d'une année prescrite, dès lors que cette insuffisance n'a pas été révélée par la réclamation contentieuse ; que par suite M. X... est fondé à présenter, dans la limite des rehaussements notifiés par l'administration au titre de l'année 1984, une demande de compensation motivée par une surimposition ; que toutefois la cour ne trouve pas au dossier les éléments lui permettant d'apprécier dans quelle mesure il doit être fait droit à cette demande ; qu'il y a lieu par suite d'ordonner sur ce point un supplément d'instruction contradictoire entre le contribuable et le ministre du budget ;Article 1 : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. Jean X..., il sera procédé, par les soins du ministre du budget, contradictoirement avec le contribuable, à un supplément d'instruction aux fins pour l'administration d'établir le montant exact des honoraires déclarés à tort au titre de l'année 1984 et correspondant à des honoraires qu'a effectivement perçus M. X... au cours de l'année 1983.Article 2 : Il est accordé au ministre du budget un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir au greffe de la cour les informations mentionnées à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au 19-04-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX CGI 93 CGI Livre des procédures fiscales L169 Code civil 2220
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.