CETATEXT000007553643 J5XLX1994X07X0000000912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/36/CETATEXT000007553643.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 juillet 1994, 93NC00912, inédit au recueil Lebon 1994-07-13 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00912 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel les 6 septembre et 11 octobre 1993, présentés pour M. Patrice X..., demeurant ..., représenté par la S.C.P. ACG et associés ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er juin 1993 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, après avoir annulé la décision de rejet en date du 20 avril 1990 du directeur des services fiscaux de la Marne refusant de calculer le montant des retenues pour pension civile sur le traitement déduction faite des retenues pour faits de grève, s'est déclaré incompétent en ce qui concerne la détermination de l'assiette des cotisations sociales et a rejeté les demandes de dommages et intérêts ainsi que les intérêts moratoires sur les sommes dont le requérant a été indûment privé ; 2°) de faire entièrement droit aux demandes présentées devant le tribunal administratif par M. X... ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 300F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance en date du 7 avril 1994 par laquelle le président de la formation de jugement a fixé la clôture de l'instruction à partir du 9 mai 1994 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des pensions civiles ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux de la Marne en tant qu'elle refuse la restitution de cotisations pour pension civile : Considérant que la demande introductive d'instance par laquelle M. X... a saisi le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne tendait à obtenir le remboursement des prélèvements opérés sur son traitement tant au titre des retenues pour pension civile qu'au titre des cotisations de sécurité sociale ; que ledit tribunal a, par le jugement attaqué en date du 1er juin 1993, annulé la décision du directeur des services fiscaux de la Marne en tant qu'elle était dirigée contre le refus de lui restituer le montant des retenues pour pension civile précomptées à tort, l'a renvoyée devant l'administration pour la liquidation des sommes en cause et a rejeté le surplus de ses conclusions au fond ou comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que l'intérêt à faire appel d'un jugement s'apprécie par rapport à son dispositif et non à ses motifs ; qu'il suit de là que M. X... n'est recevable à faire appel du jugement précité que dans la mesure où une partie des conclusions de sa requête a été rejetée ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité de la circulaire sur laquelle le service s'est fondé pour prendre la décision annulée est, en tout état de cause, irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur des services fiscaux en tant qu'elle concerne un refus de restituer des prélèvements de sécurité sociale : Considérant que les articles L.142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale attribuent compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale pour connaître des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'en ce qui concerne les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des collectivités publiques, la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est liée, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature du différend ; Considérant que le litige soulevé par le requérant, fonctionnaire des services extérieurs du ministère des finances, tend au reversement par l'Etat des sommes indûment versées à l'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale (ACOSS) au titre des cotisations de sécurité sociale prélevées sur le traitement de l'intéressé ; que ce différend qui concerne l'assiette des cotisations dont il s'agit relève par nature du contentieux de la sécurité sociale nonobstant la circonstance que ledit litige oppose un fonctionnaire de l'Etat à son employeur et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que lesdites sommes ont été versées à un établissement public ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions tendant à la restitution de prélèvements effectués au titre des retenues pour cotisations de sécurité sociale ; Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts : Considérant qu'en demandant à titre de dommages et intérêts une indemnité correspondant au loyer de l'argent pendant toute la période où il n'aura pas disposé de la somme dont la restitution a été ordonnée par le jugement attaqué, M. X... sollicite les intérêts moratoires que le tribunal lui a refusés en lui opposant les termes mêmes de l'article L.64 du code des pensions ; qu'il y a lieu par adoption des mêmes motifs de rejeter cette demande ; Considérant en second lieu que si M. X... soutient avoir subi un préjudice distinct de la privation des sommes litigieuses en raison de la nécessité dans laquelle il s'est trouvé d'avoir à intenter une action en justice, l'utilisation des voies de recours ne constitue pas un préjudice ouvrant droit à réparation sous réserve de l'application des dispositions relatives à la charge des dépens d'une instance et des frais exposés dans le cadre de celle-ci non compris dans les dépens ; que, par suite le moyen doit être écarté ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par M. X... de condamnation de l'Etat à lui payer une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE 36-08-02-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES POUR PENSION 54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL 62-05-01-03 SECURITE SOCIALE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REGLES DE COMPETENCE - COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE Code de la sécurité sociale L142-1 à L142-3 Code des pensions civiles et militaires de retraite L64 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.