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93NC00545

CETATEXT000007553652 J5XLX1994X04X0000000545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/36/CETATEXT000007553652.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 avril 1994, 93NC00545, inédit au recueil Lebon 1994-04-07 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00545 1E CHAMBRE C M. LAPORTE M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 1993, présentée pour M. André Y... et Mme Paulette X... épouse Y..., demeurant ... à 51100 REIMS (LA NEUVILLETTE) ; Les requérants demandent à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande tendant à ce que la ville de Reims soit condamnée à leur verser la somme de 750 000 F en réparation de préjudices causés par la construction d'une école maternelle à proximité de leur terrain ; 2° - de condamner la ville de Reims à leur verser les sommes de 150 000 F, 100 000 F et 450 000 F avec les intérêts de droit à compter du 23 juillet 1990, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 24 décembre 1993, présenté pour la ville de Reims ; la ville de Reims conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 mars 1994, présenté pour M. et Mme Y... ; Les requérants concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens et demandent les intérêts de la somme de 10 000 F réclamée au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi des 16-24 août 1790 ; Vu la loi du 28 plûviose an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1994 : - le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur, - les observations de Me DEVARENNE, avocat de M. et Mme Y... et de Me LECHESNE, avocat de la Mairie de Reims, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. et Mme Y... ont acquis le 14 novembre 1968 une parcelle de terrain à bâtir sise n° ... (ancienne commune de LA NEUVILLETTE) ; que, devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, ils ont soutenu notamment que la construction d'une école maternelle et d'installations sportives en mars 1969 leur avait causé des troubles de voisinage anormaux et avait entraîné une dépréciation de leur propriété bâtie, et ont demandé la condamnation de la ville de Reims à leur verser une indemnité totale de 750 000 F couvrant la réparation de ces préjudices ainsi que la réparation d'une emprise irrégulière résultant de l'empiétement d'un mur séparatif sur leur fonds ; que, par le jugement attaqué en date du 30 mars 1993, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur demande après avoir considéré que les constructions litigieuses étaient pour partie antérieures à l'acquisition de leur terrain et qu'en tout état de cause les troubles de voisinage n'étaient pas anormaux, que la dépréciation de leur immeuble n'est pas établie, et que la réparation du préjudice résultant de l'emprise irrégulière d'un mur de séparation relevait de la compétence du juge judiciaire ; que, devant la Cour, M. et Mme Y... reprennent leurs conclusions de première instance en abandonnant expressément leur demande d'indemnité de 50 000 F destinée à réparer le préjudice résultant de l'emprise sur leur propriété ; Considérant que, par un mémoire enregistré le 7 mars 1994, M. et Mme Y... ont, notamment en produisant de nouvelles pièces, apporté à la Cour des éléments plus précis quant à la nature et à l'importance des préjudices dont ils demandent réparation ; qu'il y a lieu d'ordonner un supplément d'instruction en vue de permettre la communication de ce mémoire et de ces pièces à la ville de Reims et d'inviter M. et Mme Y... à fournir à la Cour les précisions complémentaires qui sont définies dans le dispositif du présent arrêt ;Article 1er : Avant-dire droit sur la requête de M. et Mme Y..., il est ordonné un supplément d'instruction à l'effet : - d'une part, de communiquer à la ville de Reims, qui fera connaître ses observations en réponse dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, le mémoire et les pièces jointes produits le 7 mars 1994 pour M. et Mme Y... ; - d'autre part, d'inviter M. et Mme Y... à fournir toutes précisions utiles sur les conditions dans lesquelles sont utilisées les installations du plateau d'éducation sportive jouxtant la partie arrière de leur parcelle, notamment en ce qui concerne la nature, la vocation et les horaires des utilisations.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et à la ville de Reims. 60-04-01-05-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE. - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - ABSENCE DE CARACTERE ANORMAL

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