CETATEXT000007553654 J5XLX1994X04X0000000554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/36/CETATEXT000007553654.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 avril 1994, 92NC00554, inédit au recueil Lebon 1994-04-07 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00554 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 1992, présentée pour la SOCIETE COMPAGNIE GROUPEMENT DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION Etablissements ALLARD-ROUSSEAU dont le siège social est ... (Nord), agissant aux droits de la COMPAGNIE GROUPEMENT DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION, prise en la personne de ses représentants légaux ; La Société Etablissements ALLARD-ROUSSEAU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 86.11749, 87.15329, 88.16792, 90.1565 et 90.2177 en date du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1989 dans les rôles de la commune de Fourmies ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que devant le tribunal administratif de Lille la S.A. Etablissements ALLARD-ROUSSEAU qui vient aux droits de la COMPAGNIE GROUPEMENT DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION (C.G.I.I.) a soutenu, à l'appui de ses requêtes tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1989, que les incendies survenus en mai 1986 et juin 1987 dans son établissement de FOURMIES ainsi que la décision de cette commune d'en poursuivre l'expropriation prise en septembre 1987 ont entraîné une inexploitation dudit établissement qui doit être regardée comme indépendante de la volonté du contribuable au sens des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts ; qu'en s'abstenant de répondre à ces moyens, le tribunal a entaché son jugement d'insuffisance de motivation ; que la société Etablissements ALLARD-ROUSSEAU est par suite fondée à en demander l'annulation en tant que ledit jugement a statué sur les conclusions des requêtes concernant les années 1987 à 1989 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ; En ce qui concerne les taxes foncières établies au titre des années 1982 à 1987 et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions concernant les années 1982 et 1984 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas ... d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début ... de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel ... l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que ... l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible ... d'exploitation séparée" ; que, quelles qu'en soient les causes économiques ou techniques, d'ordre général ou régional ou propres à l'entreprise, les difficultés qui empêchent l'exploitation rentable d'un établissement industriel passible de la taxe foncière et qui conduisent à la cessation définitive ou prolongée de cette exploitation ne permettent pas de regarder l'inexploitation comme indépendante de la volonté du contribuable au sens des dispositions précitées ; Considérant que la circonstance que la concurrence internationale ne permettrait plus l'exploitation rentable en France de filatures de laine ne permet pas de regarder la cessation d'activité de l'établissement de FOURMIES de la COMPAGNIE GROUPEMENT DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION (C.G.I.I.) comme indépendante de la volonté du contribuable au sens des dispositions précitées ; que si la société soutient que les caractéristiques particulières des bâtiments rendaient impossible leur reconversion vers d'autres activités, elle n'établit pas qu'une modification partielle des bâtiments n'aurait pu y permettre l'exercice d'une activité différente ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les incendies criminels intervenus en mai 1986 et juin 1987 ont atteint le gros-oeuvre des bâtiments au point d'en interdire toute utilisation ; Considérant par ailleurs que la société ALLARD-ROUSSEAU ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse du ministre de l'Economie et des Finances à la question écrite de M. Y..., député, en date du 24 octobre 1967, qui se borne à commenter les dispositions de l'article 1389 du code général des impôts sans rien y ajouter ; que si les réponses du ministre chargé du budget aux questions écrites de MM. Z... et X..., députés, en date du 21 juillet et 4 août 1979, précisent que la condition que l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable doit être considérée comme remplie lorsqu'à aucun moment le contribuable n'a été en mesure de prévoir les événements et d'influer sur leur déroulement et qu'il n'a pu que subir les faits qui ont été à l'origine de l'inexploitation, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante se soit trouvée dans une telle situation ; Considérant que par suite la société Etablissements ALLARD-ROUSSEAU n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982 à 1987 ; En ce qui concerne les taxes foncières établies au titre des années 1988 et 1989, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que par délibération du 28 septembre 1987, le conseil municipal de FOURMIES a engagé la procédure d'expropriation de l'établissement de la société requérante ; que cette décision faisait obstacle à ce que le propriétaire, dont l'indemnité d'expropriation ne pouvait prendre en compte, en vertu de l'article L.13-15 du code de l'expropriation, que l'usage effectif de l'immeuble un an avant l'ouverture de l'enquête publique, soit indemnisé des dépenses de remise en état des bâtiments qu'il aurait pu exposer après cette date ; que dès lors, l'inexploitation doit être, à compter de la date précitée, regardée comme indépendante de la volonté du contribuable au sens des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts précité ; que par suite la société Etablissements ALLARD-ROUSSEAU est fondée à demander la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie en 1988 et 1989 pour son établissement de FOURMIES ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 10 mars 1992 est annulé en tant qu'il a statué sur les requêtes de la société Etablissements ALLARD-ROUSSEAU tendant à la décharge de la taxe foncière établie au titre de 1987, 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de FOURMIES.Article 2 : Les conclusions de la requête d'appel concernant les années 1982 à 1986 et la requête présentée devant le tribunal administratif de Lille concernant l'année 1987 sont rejetées.Article 3 : La société Etablissements ALLARD-ROUSSEAU est déchargée de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988 et 1989.Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lille est réformé en tant qu'il est contraire à la présente décision.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMPAGNIE GROUPEMENT DES INDUSTRIES DE TRANSFORMATION (C.G.I.I.) Etablissements ALLARD-ROUSSEAU et au ministre du budget. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1389 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code de l'expropriation L13-15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.