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93NC00558

CETATEXT000007553656 J5XLX1994X04X0000000558 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/36/CETATEXT000007553656.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 avril 1994, 93NC00558, inédit au recueil Lebon 1994-04-07 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00558 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. DAMAY Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 11 Juin 1993, présentée pour la COMMUNE d'EINVILLE AU JARD, représentée par son maire en exercice dûment habilité à ester en justice par délibération en date du 20 avril 1993 du conseil municipal de ladite commune ; La COMMUNE d'EINVILLE AU JARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision par laquelle le maire de la COMMUNE d'EINVILLE AU JARD a refusé à la société civile agricole l'Einvilloise le permis de construire un bâtiment à usage de porcherie ; 2°) de rejeter la demande présentée par la S.C.A. l'Einvilloise devant le tribunal administratif de Nancy ; 3°) de condamner la S.C.A. l'Einvilloise aux dépens et à lui verser la somme de 3 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 1993, présenté pour la société civile agricole l'Einvilloise dont le siège social est sis à Einville au Jard représentée par son gérant en exercice, représentée par Me Bégin, avocat ; La S.C.A. l'Einvilloise conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation de la COMMUNE d'EINVILLE AU JARD à lui verser la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me BEGIN, avocat de la S.C.A. l'Einvilloise, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du maire de la COMMUNE d'EINVILLE AU JARD refusant à la société civile agricole l'Einvilloise le permis de construire un bâtiment à usage de porcherie se bornait, dans ses motifs, à rappeler le contenu de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme sans énumérer les considérations de fait qui, en l'espèce, auraient pu conduire le maire à opposer un tel refus ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la commune requérante, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué en date du 13 avril 1993, le tribunal administratif de Nancy a annulé le refus après avoir estimé qu'il était insuffisamment motivé ; Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la délivrance d'un permis de construire à la présentation d'une autorisation préfectorale délivrée en application de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; que, par suite, la commune ne peut soutenir qu'une telle autorisation devait être jointe au dossier de la demande de permis de construire déposée par la société civile agricole l'Einvilloise et que son absence pouvait, en tout état de cause, justifier le refus annulé par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE d'EINVILLE AU JARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision par laquelle le maire de ladite commune a refusé l'autorisation de construire sollicitée par la S.C.A. l'Einvilloise ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande présentée par la S.C.A. l'Einvilloise et de condamner la COMMUNE d'EINVILLE AU JARD à verser à la dite S.C.A. une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la COMMUNE d'EINVILLE AU JARD est rejetée.Article 2 : La COMMUNE d'EINVILLE AU JARD est condamnée à payer à la société civile agricole l'Einvilloise la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE d'EINVILLE AU JARD, à la S.C.A. l'Einvilloise et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 01-03-01-02-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - MOTIVATION OBLIGATOIRE EN VERTU D'UN TEXTE SPECIAL 68-03-03-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Code de l'urbanisme R111-2

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