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93NC00574

CETATEXT000007553658 J5XLX1994X04X0000000574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/36/CETATEXT000007553658.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 21 avril 1994, 93NC00574, inédit au recueil Lebon 1994-04-21 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00574 1E CHAMBRE C M. LE CARPENTIER Mme FELMY Vu la requête enregistrée le 17 juin 1993, présentée pour la COMMUNE DE BAINVILLE-SUR-MADON (Meurthe-et-Moselle), représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE BAINVILLE-SUR-MADON demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à payer à Mme Nicole X..., l'indemnité représentative de logement à compter du 1er septembre 1991 avec les intérêts y afférents ; 2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée ; Vu la loi du 19 juillet 1889 ; Vu le décret n° 83-367 du 2 mai 1983 ; Vu le décret n° 84-465 du 15 juin 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 1994 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller-rapporteur, - les observations de Me VILMIN, avocat de Mme X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'en réponse à sa demande, le maire de Bainville-sur-Madon (Meurthe-et-Moselle) a indiqué, le 13 août 1991, à Mme X..., institutrice affectée dans cette commune à compter de la rentrée scolaire 1991, qu'un logement de fonction, quoiqu'occupé par un tiers, pouvait être libéré à tout moment et être attribué à l'intéressée ; qu'à la suite de l'acceptation de cette dernière, le maire lui a fait connaître le 6 septembre 1991, que le logement en cause serait vacant au plus tard le 1er décembre 1991 ; que cette vacance ayant été toutefois effective le 8 octobre 1991, le maire a informé Mme X... qui avait décliné alors l'attribution dudit logement, qu'il refusait de lui servir l'indemnité représentative de logement dont elle lui avait demandé le bénéfice ; que saisi du litige par Mme X..., le tribunal administratif de Nancy a par jugement en date du 20 avril 1993, condamné la COMMUNE DE BAINVILLE-SUR-MADON, à lui verser l'indemnité représentative de logement à compter du 1er septembre 1991, avec les intérêts au taux légal ; Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de la loi susvisée du 30 octobre 1886, de la loi susvisée du 9 juillet 1889 et du décret susvisé du 2 mai 1983, que les communes sont tenues, d'une part, de mettre à la disposition des instituteurs qui en font la demande un logement convenable, ou, à défaut, de leur servir une indemnité représentative et, d'autre part, de prendre toutes dispositions pour rendre vacants les logements dont elles disposent à cet effet, à la date à laquelle les instituteurs prennent leurs fonctions dans la commune ; Considérant qu'en indiquant le 6 septembre 1991 à Mme X... que le logement de fonction encore occupé qu'il lui avait proposé et qu'elle avait accepté, serait libre au plus tard le 1er décembre 1991, le maire de la COMMUNE DE BAINVILLE-SUR-MADON ne peut être regardé comme ayant mis à sa disposition effective un logement convenable, au sens des dispositions législatives et réglementaires susmentionnées ; qu'à la suite de la demande de logement de Mme X... en date du 8 août 1991, il lui appartenait de prendre toutes dispositions pour rendre le logement en cause vacant à la date à laquelle Mme X... devait prendre ses fonctions dans la commune ; qu'ainsi, même si la vacance dudit logement est en fait intervenue dès le 8 octobre 1991, le maire était tenu de verser à Mme X... l'indemnité représentative, à compter du 1er septembre 1991 ; que, dès lors, la COMMUNE DE BAINVILLE-SUR-MADON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à Mme X... ladite indemnité depuis le 1er septembre 1991, avec les intérêts au taux légal ; Considérant enfin qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Mme X... et de condamner la COMMUNE DE BAINVILLE-SUR-MADON à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BAINVILLE-SUR-MADON est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE BAINVILLE-SUR-MADON est condamnée à payer à Mme X... la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux adminis-tratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BAINVILLE-SUR-MADON et à Mme X.... 30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS - LOGEMENT DE FONCTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 83-367 1983-05-02 Loi 1886-10-30 Loi 1889-07-09

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