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92NC00638

CETATEXT000007553661 J5XLX1994X04X0000000638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/36/CETATEXT000007553661.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 7 avril 1994, 92NC00638, inédit au recueil Lebon 1994-04-07 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00638 1E CHAMBRE C M. LAPORTE M. DAMAY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1992, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL de l'OPERA du RHIN, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; Le syndicat requérant demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 9 juin 1992 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Strasbourg l'a condamné à verser à M. X... la somme de 6 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2° - de rejeter les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'application des dispositions dudit article ; VU le mémoire d'observations complémentaires enregistré le 15 décembre 1993, présenté pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL de l'OPERA du RHIN ; le syndicat expose que, dans un arrêt du 8 janvier 1993, le Conseil d'Etat a considéré que les contrats passés avec M. X... devaient être regardés comme des contrats à durée déterminée et qu'il y avait lieu d'en tenir compte en l'espèce ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 1994 : - le rapport de M. LAPORTE, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. DAMAY , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, devant le tribunal administratif de Strasbourg, M. X... avait demandé, par deux requêtes enregistrées le 14 septembre 1989 et le 25 septembre 1989, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du président de l'Opéra du Rhin en date du 26 août 1989 refusant de lui accorder un nouveau contrat de danseur soliste pour la saison 1989-1990, et une somme de 8 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, d'autre part, la condamnation du SYNDICAT INTERCOMMUNAL de l'OPERA du RHIN à lui verser une indemnité de licenciement et une somme de 6 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que le président de l'Opéra du Rhin ayant accordé un nouveau contrat à M. X... pour cette même saison par une décision du 25 septembre 1989, le tribunal administratif de Strasbourg a, par le jugement attaqué en date du 9 juin 1992, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les deux requêtes et condamné le SYNDICAT INTERCOMMUNAL de l'OPERA du RHIN à verser à M. X... une somme de 6 000 F au titre dudit article L.8-1 ; que, devant la Cour, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL de l'OPERA du RHIN se borne à contester le bien-fondé d'une telle condamnation en soutenant qu'elle est contraire à l'équité ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il considère implicitement mais nécessairement qu'une partie est perdante dès lors qu'elle a donné entière satisfaction au demandeur en cours d'instance et que la requête est devenue sans objet, le tribunal administratif n'est jamais tenu, dans le cas où des considérations d'équité pourraient le justifier, de dispenser cette partie perdante de payer une telle somme à l'autre partie ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL de l'OPERA du RHIN n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a mis à sa charge une somme de 6 000 F au titre des frais exposés en première instance par M. X... et qui ne sont pas compris dans les dépens ;Article 1 : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL de l'OPERA du RHIN est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL de l'OPERA du RHIN, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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