CETATEXT000007553669 J5XLX1994X04X0000000664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/36/CETATEXT000007553669.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 avril 1994, 93NC00664, inédit au recueil Lebon 1994-04-07 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00664 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. PIETRI Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. Julien X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à l'annulation pour excès de pouvoir de la notification de redressements en date du 10 février 1986 dont découle le complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984, en second lieu, à la décharge de l'imposition litigieuse et, en dernier lieu, au remboursement de cette imposition augmentée des intérêts moratoires au taux légal ; 2° de prononcer l'annulation de la notification précitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des visas du jugement attaqué que ce dernier a mentionné le mémoire en date du 24 mars 1993 par lequel M. X... a soutenu que sa requête devait être analysée comme un recours pour excès de pouvoir ; que le tribunal administratif a expressément répondu auxdites conclusions en estimant que celles-ci étaient irrecevables en tant qu'une notification de redressements ne constitue pas un acte susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, le jugement précité n'est pas entaché d'irrégularité pour défaut de réponse aux conclusions du requérant ; Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant que la notification par laquelle l'administration informe le contribuable, en application de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, qu'elle envisage de redresser ses bases imposables à l'impôt sur le revenu ne constitue pas une décision détachable des opérations d'établissement et de recouvrement de l'impôt ; qu'une telle décision ne saurait ainsi faire l'objet d'une requête tendant à son annulation pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la notification de redressements qui lui a été adressée le 10 février 1986 par la direction des services fiscaux de la Somme sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 54-01-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - EXCEPTION DE RECOURS PARALLELE CGI Livre des procédures fiscales L57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.