CETATEXT000007553671 J5XLX1994X04X0000000768 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/36/CETATEXT000007553671.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 avril 1994, 92NC00768, inédit au recueil Lebon 1994-04-07 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00768 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. PIETRI Vu, enregistrée le 1er octobre 1992 la requête présentée pour M. Olivier X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour administrative d'appel : 1°) d'annuler le jugement du 21 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985, 1986, 1987 et 1988 dans les rôles de la commune de Lille ; 2°) de lui accorder la décharge de ces impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1994 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller, - les observations de Me DRANCOURT, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : ... 2° les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la plaquette de présentation de l'entreprise de M. X..., que l'activité de graphiste exercée par l'intéressé consiste en l'élaboration de documents publicitaires sur la commande de clients ; qu'il procède à cet effet à un agencement formel de messages essentiellement écrits et que la part de création originale réside principalement dans le choix des caractères et leur disposition sur le support ; qu'une telle activité ne permet pas de regarder le requérant comme dessinateur au sens des dispositions précitées ; qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes en décharge des cotisations litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 ajouté au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : La requête de M. Olivier X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X... et au ministre du budget. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1460 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.