CETATEXT000007553673 J5XLX1993X12X0000000428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/36/CETATEXT000007553673.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 décembre 1993, 92NC00428, inédit au recueil Lebon 1993-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00428 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 26 mai 1992 au greffe de la Cour, présentée par Mme Dolorès X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ; 2°/ de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse et des pénalités y afférentes ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1 - "Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu" ; qu'en vertu de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition du revenu dans la catégorie des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales" ; Considérant que Mme X..., gérante minoritaire de la société à responsabilité limitée SODI-Primeurs, créée le 18 avril 1984, expose avoir souscrit le 9 novembre 1984 au profit de cette société un engagement de caution de 400 000 F auprès d'un établissement bancaire ; que si elle soutient avoir opéré un versement de 350 000 F en exécution de cet engagement, la requérante n'apporte aucun élément tendant à établir la réalité du paiement de cette somme au cours de l'année 1985 ; qu'en tout état de cause, l'intéressée ne pouvait par suite opérer à bon droit la déduction de ses revenus imposables au titre de l'année 1985 de la somme susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1985 ;Article 1 : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DU BUDGET, porte-parole du gouvernement. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 13, 83
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.