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93NC00431

CETATEXT000007553674 J5XLX1993X12X0000000431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/36/CETATEXT000007553674.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 23 décembre 1993, 93NC00431, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00431 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 1993, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "BION EXTINCTEURS" dont le siège est à ..., représentée par son gérant en exercice ; La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "BION EXTINCTEURS" demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 11 mars 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la contestation qu'elle a formée à la suite du commandement décerné à son encontre par le percepteur de Beauvais-Banlieue pour avoir paiement de l'impôt sur les sociétés établi au titre des exercices 1980 et 1981 ; 2°/ de la décharger de l'obligation de payer cet impôt ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1993 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller-rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que si la société requérante soutient que les pièces versées au dossier de première instance par le trésorier-payeur-général du DEPARTEMENT DE L'OISE ne lui ont pas été communiquées, notamment la lettre du percepteur de Beauvais-Banlieue du 29 décembre 1987 à laquelle était joint l'accusé de réception postal signé par l'un de ses représentants, il est constant qu'elle n'a pas été privée de la possibilité de prendre communication desdites pièces dans les conditions prévues par l'article R. 141 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 277 1° et 3° alinéa du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor ... A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps ne peut être exercée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ..." ; Considérant qu'à la suite de la demande de sursis de paiement présentée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "BION EXTINCTEURS" à l'occasion de sa réclamation contre les rappels d'impôt sur les sociétés dont elle a fait l'objet au titre des exercices 1980 et 1981 le percepteur de Beauvais-Banlieue a, par lettre du 29 décembre 1987 dont il a été accusé réception le 31 décembre 1987, informé la société demanderesse que le nantissement de son fonds de commerce était une garantie insuffisante au regard du montant des impositions contestées ; que, postérieurement au dégrèvement d'une partie des impositions, le comptable public a adressé à la société, le 25 janvier 1989, une nouvelle demande de constitution de garanties ; que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "BION EXTINCTEURS" s'étant abstenue de répondre à cette dernière demande, alors même qu'elle avait saisi le tribunal administratif de sa contestation du solde de l'imposition, l'administration a pu régulièrement émettre à son encontre, le 15 mars 1989, un commandement pour le paiement de la somme de 15 627 F restant due ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "BION EXTINCTEURS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté son opposition au commandement émis à son encontre le 15 mars 1989.Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "BION EXTINCTEURS" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "BION EXTINCTEURS" et au MINISTRE DU BUDGET. 19-01-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT CGI Livre des procédures fiscales L277 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R141

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