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92NC00435

CETATEXT000007553677 J5XLX1993X12X0000000435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/36/CETATEXT000007553677.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 23 décembre 1993, 92NC00435, inédit au recueil Lebon 1993-12-23 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00435 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LE CARPENTIER Mme FELMY VU la requête enregistrée le 29 mai 1992 présentée pour M. René X... demeurant ... ; M. JANIN demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 10 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1982 ; 2°/ de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1993 : - le rapport de M. LE CARPENTIER, Conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SA "RÉGIE LAMARTINE" dont M. JANIN était le dirigeant et le principal associé, l'administration a réintégré dans les résultats imposables de ladite société anonyme au titre de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée des commissions encaissées en 1982 par M. JANIN au motif que lesdites commissions rémunéraient des prestations de service remplies par lui dans le cadre de son activité professionnelle de dirigeant d'entreprise ; que le vérificateur ayant alors estimé que les sommes en cause d'un montant de 248 039F constituaient en application des articles 109-1 et 111 du code général des impôts des revenus distribués au profit de M. JANIN et non des bénéfices non commerciaux, comme ce dernier l'avait indiqué dans sa déclaration de revenus de l'année 1982, les redressements correspondants ont été notifiés à l'intéressé le 11 avril 1984 et confirmés le 2 janvier 1985 ; que les impositions supplémentaires résultant de ce redressement ayant été mises en recouvrement et la réclamation du contribuable ayant été rejetée, M. JANIN a saisi le tribunal administratif de Dijon qui, par jugement en date du 10 mars 1992, a rejeté sa demande ; que M. JANIN relève appel dudit jugement ; Sur la recevabilité de la requête de première instance : Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé irrecevable la requête de M. JANIN au motif que celle-ci ne tendait pas à la réduction ou à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu dont il avait fait l'objet au titre de l'année 1982 ; Considérant que dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 17 novembre 1988 comme d'ailleurs dans sa réclamation adressée au directeur des services fiscaux de Macon le 11 février 1987, M. JANIN a indiqué que, s'il ne remettait pas en cause le montant des commissions litigieuses, il contestait toutefois le changement de catégorie au titre de l'impôt sur le revenu opéré par l'administration et développait, en droit comme en fait, les raisons pour lesquelles il entendait maintenir auxdites commissions leur qualification de bénéfices non commerciaux et non de revenus de capitaux mobiliers conséquemment à leur réintégration dans les résultats imposables de ladite société anonyme ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le ministre, l'intention de M. JANIN qui concluait à l'annulation de la décision par laquelle le directeur des services fiscaux avait rejeté sa réclamation, était de demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu dont il a fait l'objet au titre de l'année 1982 ; que dès lors, la requête présentée par M. JANIN devant les premiers juges était recevable ; Considérant qu'en rejetant pour irrecevabilité la requête qui lui était soumise par M. JANIN, le tribunal administratif a entaché son jugement d'irrégularité ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 10 mars 1992 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. JANIN devant le tribunal administratif de Dijon ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de la procédure d'imposition : Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que pour estimer que la commission litigieuse perçue par M. JANIN en 1982 a rémunéré des prestations de service accomplies en qualité de dirigeant de la SA "RÉGIE LAMARTINE" et ne constituait pas la contrepartie d'une activité personnelle, l'administration soutient que M. JANIN s'est borné à agir en intermédiaire d'une transaction immobilière, ce qui correspondait à l'objet social de ladite société anonyme ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir obtenu à son profit ou au profit de toute autre personne qu'il désirerait se substituer, le 23 mai 1979, de la Congrégation des Soeurs du Saint-Sacrément, une promesse de vente d'un ensemble de terrains et de bâtiments sis ..., M. JANIN a conclu à la fois en sa qualité de dirigeant de la SA "RÉGIE LAMARTINE" et en son nom propre, un contrat avec la Société "Maillard et Duclos" en vue de confier à cette dernière la promotion de cinq programmes immobiliers dont il était porteur pour les avoir préparés et dont la SA "RÉGIE LAMARTINE" devait assurer la commercialisation ; qu'en contrepartie, la Société "Maillard et Duclos" s'est engagée à verser sur le montant des ventes à venir des honoraires de 4 % à la SA "RÉGIE LAMARTINE" et une commission de 1 % à M. JANIN ; que si, comme le fait valoir l'administration, ladite commission avait pour seul objet, selon les termes du contrat susmentionné, de rémunérer M. JANIN de son travail accompli pour la négociation des terrains sur lesquels devaient être réalisées les opérations futures de promotion et non des activités d'entremise entre la société de promotion, les notaires et les architectes pour l'établissement des descriptifs et des règlements de copropriété engagés en vue d'autres opérations que celles visées par le contrat en cause, il résulte toutefois également de l'instruction que cette activité de négociation a été réalisée personnellement par M. JANIN ; qu'en effet, la promesse de vente précitée lui a été consentie à titre personnel ; que la circonstance que l'acquéreur de la propriété sise ... ait été en définitive la S.C.I. "Résidence du Vallon" ne saurait être opposée à M. JANIN dès lors que la promesse de vente qui lui avait été consentie l'autorisait, comme il a été dit ci-dessus, à se substituer toute personne qu'il désirerait, n'imposant pas de ce fait la mention d'une cession de promesse de vente dans les actes subséquents ; que, par ailleurs, une telle activité d'intermédiaire accomplie par M. JANIN, à titre occasionnel, ne justifiait pas l'inscription de celui-ci au registre du commerce ; qu'en outre, il était normal que les charges de commercialisation des programmes immobiliers aient été comptabilisées dans les écritures de la SA "RÉGIE LAMARTINE" dès lors que cette dernière s'était vue confier une telle mission de commercialisation ; que par suite, nonobstant la circonstance que l'activité réalisée par M. JANIN dans l'opération en cause ait été au nombre de celles prévues dans l'objet social de la SA "RÉGIE LAMARTINE", M. JANIN établit que la commission litigieuse rémunérait une activité exercée par lui à titre personnel ; que, dès lors, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à bon droit que la somme de 248 039F a été déclarée par lui au titre de l'année 1982 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Sur les conclusions subsidiaires de ministre : Considérant que le ministre demande au cas où la qualification de bénéfices non commerciaux serait substituée à celle de revenus de capitaux mobiliers à la somme en litige, que la réduction des bases d'imposition au titre de l'impôt sur le revenu soit limitée à la somme de 177 773F pour 1982 et que les impositions précédemment dégrevées au titre des années 1980 et 1981 soient rétablies ; Considérant qu'aux termes de l'article L.170 du livre des procédures fiscales : "Même si les délais de reprise prévus à l'article L.169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux répressifs ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance" ; que si l'administration, lorsqu'elle s'y croit fondée, peut faire application des dispositions de l'article L.170 du livre des procédures fiscales, elle ne peut demander au juge de l'impôt d'établir lui-même des impositions ; que dès lors, s'il y a lieu de faire droit aux conclusions du ministre tendant à la limitation à concurrence de 177 773F de la réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. JANIN pour l'année 1982, les conclusions relatives au rétablissement des impositions au titre des années 1980Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 10 mars 1992 est annulé.Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. JANIN au titre de l'année 1982 est réduite d'une somme de 177 773F.Article 3 : M. JANIN est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.Article 4 : Le surplus des conclusions subsidiaires du ministre du budget est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. JANIN et au ministre du budget. 19-02-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION 19-04-02-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES CGI 109 par. 1, 111 CGI Livre des procédures fiscales L170

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