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92NC00437

CETATEXT000007553679 J5XLX1993X12X0000000437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/36/CETATEXT000007553679.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 décembre 1993, 92NC00437, inédit au recueil Lebon 1993-12-16 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00437 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 29 mai 1992 au greffe de la Cour, présentée par Mme Elisabeth X..., demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 31 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1978, 1980 et 1981 ; 2°/ de prononcer la décharge des impositions et pénalités litigieuses ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1993. : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur, - les observations de M. X..., représentant Mme X..., - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mme X... a exploité simultanément au cours des exercices clos de 1978 à 1981 une activité agricole, consistant en l'élevage de poules pondeuses dont les oeufs, après calibrage et conditionnement, étaient vendus directement auprès de commerces de grande surface et magasins de détail, et une activité commerciale d'achat auprès d'un fournisseur et de revente d'oeufs en l'état ou accompagnée d'un changement de mode de conditionnement ; que l'administration, ayant estimé que l'activité commerciale était prépondérante par rapport à l'activité agricole, a remis en cause l'imposition dans la catégorie des bénéfices agricoles des résultats de l'exploitation agricole de Mme X... ; Sur l'imposition relative à l'année 1978 : Considérant qu'aux termes de l'article 155 du code général des impôts : "Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ... il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu" ; que l'application aux contribuables des dispositions de cet article est subordonnée à la double condition que l'activité commerciale soit prépondérante par rapport à l'activité agricole et qu'existent des liens étroits entre les deux activités ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'activité commerciale exercée par Mme X... n'a dégagé en 1978 qu'un chiffre d'affaires inférieur à 53 % des recettes tirées de l'ensemble des deux activités ; qu'en raison du caractère faiblement excédentaire du chiffre d'affaires provenant de l'achat et de la revente d'oeufs par rapport à celui issu de l'exploitation agricole, l'activité commerciale de l'intéressée ne saurait être regardée comme prépondérante au regard de l'application des dispositions précitées ; que, par suite, l'administration n'a pu à bon droit imposer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux les résultats de l'exploitation agricole réalisés au cours de ladite année ; Sur l'imposition relative aux années 1980 et 1981 : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant, d'une part, que l'achat et la revente d'oeufs effectués en 1980 par Mme X... ont représenté 62 % du chiffre d'affaires dégagé par l'ensemble des deux activités ; qu'il n'est pas contesté que l'activité de négoce d'oeufs a pris une importante encore accrue en 1981 ; que, par suite, à supposer même que la majorité des capitaux ait été investie dans l'activité agricole et que la main-d'oeuvre soit essentiellement utilisée pour celle-ci, l'activité commerciale a présenté au cours desdites années un caractère prépondérant ; Considérant, d'autre part, que l'activité agricole, se traduisant par la commercialisation d'un produit identique à celui faisant l'objet de l'activité commerciale, était exercée par une main-d'oeuvre affectée indifféremment à l'une et à l'autre ; que les oeufs étaient livrés à l'aide du même véhicule à une clientèle en partie commune ; qu'ainsi, alors même que les deux activités auraient été retracées dans des comptabilités distinctes, ces activités présentaient des liens étroits entre elles ; que les circonstances que les oeufs achetés pour être revendus étaient entreposés dans un bâtiment séparé de ceux utilisés pour l'exploitation agricole, étaient de qualité différente des oeufs issus de l'élevage de la requérante et n'étaient pas calibrés, contrairement à ceux produits par l'exploitation, ne sont pas de nature à affecter l'existence d'un tel lien entre les deux activités ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conditions d'application des dispositions législatives précitées étaient, en l'espèce, remplies au titre des années 1980 et 1981 ; que l'administration a ainsi fait une exacte application de ces dispositions en estimant que les résultats de l'exploitation devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1980 et 1981 ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que si Mme X... entend se prévaloir des commentaires figurant dans la documentation administrative de base de la direction générale des impôts référencée 4 F 113 paragraphe 5, selon lesquels : "Le caractère prépondérant de l'entreprise industrielle ou commerciale dépend des conditions d'exploitation qu'il convient d'examiner, dans chaque cas d'espèce, compte tenu des circonstances et au vu de la comptabilité décrivant les diverses activités exercées (importance des capitaux mis en oeuvre, de la main-d'oeuvre utilisée, du chiffre d'affaires commercial réalisé, montant des produits achetés à des tiers, etc ...)", ceux-ci ne constituent pas une interprétation formelle de la loi fiscale dès lors qu'ils n'y ajoutent aucun élément ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement invoquer ces dispositions sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy ne lui a pas accordé la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978 en raison de la remise en cause de l'imposition dans la catégorie des bénéfices agricoles des résultats de l'exploitation agricole ;Article 1 : Mme X... est déchargée du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1978.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 31 mars 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au MINISTRE DU BUDGET. 19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES CGI 155 CGI Livre des procédures fiscales L80 A

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