CETATEXT000007553683 J5XLX1994X06X0000000519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/36/CETATEXT000007553683.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 30 juin 1994, 92NC00519, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00519 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. COMMENVILLE Mme FELMY Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 9 juillet 1992, la requête présentée par M. Bernard ORVAL, demeurant à Avilley (Doubs) ; M. ORVAL demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du 29 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de Avilley ; 2°/ de prononcer la réduction de cette imposition : Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1994 : - le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller-rapporteur, - les observations de M. ORVAL, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Bernard ORVAL est propriétaire depuis 1985 d'une résidence secondaire sise à Avilley qui, pour l'établissement de la taxe d'habitation de l'année 1989, a été rangée dans la quatrième catégorie de la classification communale prévue par les articles 324 G et suivants de l'annexe III au code général des impôts ; qu'à la suite de la réclamation du contribuable dirigée contre cette imposition, le service a ramené ce classement dans la catégorie 5M, mais a effectué corrélativement d'autres corrections tenant notamment à la surface du local, qui ont abouti à la fixation d'une valeur locative légèrement supérieure à celle retenue pour l'établissement de l'imposition ; que M. Bernard ORVAL conteste cette décision tant au regard de la procédure à l'issue de laquelle la valeur locative de sa maison a été rectifiée, qu'au regard des éléments à prendre en compte pour son évaluation ; Sur la régularité de la procédure contentieuse devant le directeur des services fiscaux du département du Doubs : Considérant que les vices qui entachent soit la procédure d'instruction par l'administration de la réclamation d'un contribuable, soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée, sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ; qu'il suit de là que le moyen invoqué par M. ORVAL selon lequel sa réclamation n'aurait pas été communiquée pour avis à la commission communale conformément aux prescriptions de l'article R* 198-3 du livre des procédures fiscales est, en tout état de cause, inopérant ; Sur le droit du service de corriger l'évaluation de la valeur locative : Considérant qu'aux termes de l'article 1409 du code général des impôts : "La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux ..." et qu'en vertu de l'article L.175 du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne ... la taxe d'habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d'imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts" ; qu'il en résulte que l'administration est à toute époque fondée à contrôler les déclarations des contribuables et, en cas d'inexactitude, à corriger la valeur locative servant de base à l'assiette des impôts locaux ; Sur l'évaluation du montant de la valeur locative : Considérant que M. ORVAL soutient d'une part qu'il n'y a pas lieu d'inclure dans son évaluation la valeur d'un bûcher à usage d'abri de jardin, et, d'autre part, que la surface totale des pièces et annexes affectées exclusivement à l'habitation est de 141 mù au lieu de 150 mù ; Considérant en premier lieu qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 1409 du code général des impôts la taxe d'habitation est également applicable aux locaux formant dépendances de l'habitation ; qu'au nombre de ces dépendances figurent notamment les bûchers et les abris de jardin; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander qu'il soit fait abstraction d'un bûcher servant d'abri de jardin, au seul motif que cette construction n'avait pas été antérieurement prise en compte dans le calcul de la valeur locative de la propriété ; Considérant, d'autre part, que pour évaluer en dernier lieu la valeur locative litigieuse le service a pris en considération les renseignements contenus dans une déclaration de changement de consistance souscrite par M. ORVAL le 25 septembre 1990, dont les éléments, relatifs aux surfaces avaient été recueillis sur place, pour les besoins de l'instruction de la réclamation, par un inspecteur du cadastre, en présence du contribuable ; que, si M. ORVAL soutient, en versant au dossier un procès-verbal de constat d'huissier en date du 22 avril 1992, que la surface totale des pièces et annexes de sa maison affectées exclusivement à l'habitation est de 141,65 mù, au lieu de 150 mù, il déclare également s'opposer à ce qu'il soit procédé à un nouveau mesurage contradictoire sur place ; que dans ces conditions, dès lors que l'administration est ainsi privée de la possibilité de s'assurer par une nouvelle visite des lieux du bien-fondé de la contestation du contribuable, les énonciations du procès-verbal susmentionné, qui n'a pas été établi contradictoirement, ne sont pas de nature à établir l'exagération de la valeur locative résultant de la déclaration souscrite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions subsidiaires présentées par le ministre du budget, que M. Bernard ORVAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Bernard ORVAL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard ORVAL et au MINISTRE DU BUDGET. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1409 CGI Livre des procédures fiscales R198-3, L175 CGIAN3 324 G
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