CETATEXT000007553685 J5XLX1994X06X0000000539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/36/CETATEXT000007553685.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 16 juin 1994, 92NC00539, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00539 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. DAMAY VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 1992, présentée pour M. Félix X... demeurant ... (Pas-de-Calais) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11972 en date du 16 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982 ; 2°) de lui accorder la décharge sollicitée ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-rapporteur, - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par deux décisions du 11 mars 1993, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais a réduit des sommes respectives de 6 186F et 5 770F les pénalités dont étaient assortis les compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X... au titre des années 1980 et 1982 ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces sommes sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que si, à la clôture de chacune des années 1979 à 1982, les inventaires des stocks tenus par M. X..., qui exploite un fonds de commerce d'horlogerie-bijouterie, faisaient apparaître des erreurs, celles-ci ont été en partie rectifiées par le vérificateur ; que l'inventaire des pièces détachées, qui faisait défaut, n'a justifié le rehaussement du chiffre d'affaires relatif à l'activité de réparation qu'au titre d'un seul exercice ; que, par ailleurs, les lacunes affectant le livre de police dont la tenue est prescrite par l'article 537 du code général des impôts, ont été en partie explicitées par le contribuable ; que la seule erreur de caisse constatée s'élève à 6,87F ; que la variation anormale du taux de bénéfice brut relatif aux prestations de service relevée en 1981 et au demeurant contestée n'a pas, après rectification par le service, entraîné de redressement du chiffre d'affaires déclaré à ce titre pour cette même année ; que les irrégularités ainsi relevées n'étaient pas d'une importance telle qu'elles aient pu régulièrement justifier le recours à la procédure de rectification d'office alors applicable ; Considérant qu'il est constant, par ailleurs, que le dépôt tardif, relevé par le vérificateur, des déclarations de bénéfices commerciaux des années 1981 et 1982 justifiait que soient évalués d'office les résultats desdites années ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable ..., au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; Considérant que si la notification de redressement adressée à M. X... le 20 décembre 1983 ne reproduit pas dans le détail toutes les opérations du vérificateur, notamment le relevé de prix ayant permis à celui-ci de déterminer la marge brute selon les différentes catégories d'articles vendus, elle comporte les modalités de détermination des recettes et des résultats reconstitués qui ont servi de base aux impositions supplémentaires contestées ; que le requérant n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que la notification des bases d'imposition est insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé, en raison de la mise en oeuvre irrégulière de la procédure de rectification d'office, à demander à être déchargé des impositions afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée de la période comprise entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1982 et, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, de celles des années 1979 et 1980 ; qu'il lui appartient, en ce qui concerne les impositions à l'impôt sur le revenu des années 1981 et 1982, d'apporter la preuve de leur caractère exagéré ; Sur le bien-fondé des impositions à l'impôt sur le revenu des années 1981 et 1982 : Considérant que si des erreurs affectaient les stocks déclarés au 31 décembre 1982 et les achats de l'exercice 1982, lesquelles ont été rectifiées à hauteur respectivement de 39 674F et de 2 500F, il est constant que la comptabilité de M. X... comportait tous documents et pièces justificatives de nature à établir la sincérité des recettes déclarées en ce qui concerne les reventes en l'état ; qu'il y a lieu, dès lors, de regarder le contribuable comme apportant la preuve, au moyen de sa comptabilité, de l'exagération du redressement de 28 416F du chiffre d'affaires relatif aux reventes en l'état ; qu'en revanche M. X..., qui n'établit pas le caractère excessivement sommaire ou radicalement vicié de la méthode ayant permis de déterminer l'insuffisance des recettes relatives aux prestations de service arrêtée à 16 463F, ne peut en outre, dès lors que les stocks ne retraçaient pas les achats de pièces détachées, s'acquitter par sa comptabilité de la preuve dont il a la charge en ce qui concerne le redressement précité ; que, par suite, le contribuable est seulement fondé à demander que son bénéfice commercial de l'année 1982 soit réduit d'une somme de 28 416F ; Considérant, par ailleurs, que si l'immeuble situé à Arras accueillait à la fois le fonds de commerce d'horlogerie-bijouterie du requérant et des locaux à usage d'habitation utilisés de manière occasionnelle par le contribuable à des fins non directement professionnelles, l'intéressé qui, au demeurant, n'a pas fait figurer ces derniers au bilan de son entreprise, n'est pas fondé à contester la réintégration dans les résultats imposables des années 1981 et 1982 de la partie des dépenses d'électricité, de gaz et de communications téléphoniques afférente à ces derniers locaux ; qu'en revanche, les dépenses de carburant et d'entretien du véhicule liées aux trajets effectués quotidiennement par M. X... pour se rendre de son domicile situé à HABARCQ à son commerce présentent le caractère de charges déductibles ; qu'il y a lieu d'admettre ces dépenses pour les montants non contestés de 8 132F en 1981 et 8 069F en 1982 ; qu'enfin, le requérant n'établit pas que les dépenses de restaurant dont il demande la déduction des résultats imposables présentent un caractère professionnel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, a rejeté sa requête en tant qu'elle visait les impositions non maintenues à sa charge par la présente décision ;Article 1 : A concurrence des sommes de 6 186F et de 5 770F en ce qui concerne les pénalités appliquées aux impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1980 et 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités restant à sa charge auxquels il a été assujetti respectivement au titre des années 1979 et 1980 et de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1982.Article 3 : Les bases de l'impôt sur le revenu assigné à M. X... au titre des années 1981 et 1982 sont réduites respectivement des sommes de 8 132F et 36 485F.Article 4 : M. X... est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions de bases d'imposition définies à l'article 3.Article 5 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 16 avril 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT CGI 537 CGI Livre des procédures fiscales L76
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