CETATEXT000007553686 J5XLX1993X09X0000000689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/36/CETATEXT000007553686.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 septembre 1993, 92NC00689, inédit au recueil Lebon 1993-09-30 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00689 1E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. DAMAY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 septembre 1992, présentée pour M. et Mme X... demeurant avenue du Verger, résidence "WESTMINSTER" au TOUQUET-PARIS-PLAGE dans le Pas-de-Calais ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°/d'annuler le jugement du 25 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 25 janvier 1990 par lequel le MAIRE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE a accordé à la S.A. WESTMINSTER un permis de construire une extension à usage de salle de restaurant ; 2°/d'annuler ledit arrêté ; 3°/de condamner la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE à leur payer une somme de 7 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 1992, présenté par la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par une délibération en date du 18 décembre 1992 ; le maire conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à payer une somme de 5 000 F à la commune au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1993 : - le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller, - les observations de Me CLIQUENNOIS, avocat de la S.A. Westminster ; - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment à usage de salle à manger pour l'hôtel WESTMINSTER, dont la construction a été autorisée par l'arrêté attaqué du MAIRE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE en date du 25 janvier 1990, devait s'élever sur un espace dont un acte notarié du 15 novembre 1986 attribue l'entière propriété à la S.A. WESTMINSTER ; qu'ainsi, en l'état du dossier soumis au maire de la commune, ladite société a été regardée à bon droit comme le propriétaire apparent de l'assiette de la construction projetée, malgré l'absence d'accord de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence WESTMINSTER dont le terrain en question ne relevait pas ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-53 du code de l'urbanisme : "Conformément à l'article R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation, le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire ..." ; que ces dispositions ne font pas obligation au maire d'inclure, dans tout permis de construire concernant un établissement recevant du public, des prescriptions particulières relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique, mais le contraignent seulement à s'assurer, avant de délivrer le permis, du respect par le projet qui lui est soumis de la réglementation en cette matière ; qu'ainsi l'absence de prescriptions particulières relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique ne révèle pas, par elle-même, la méconnaissance par le maire de l'étendue de sa propre compétence ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire se soit livré, en délivrant le permis contesté après l'avis favorable de la commission de contrôle compétente, à une appréciation erronée du respect par la construction projetée de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ; Considérant qu'en soutenant que l'arrêté entrepris méconnaît, d'une part les dispositions de l'article 10 UC 11 du plan d'occupation des sols relatives à l'aspect extérieur des bâtiments, sans donner d'indication sur les caractéristiques architecturales de l'hôtel ni sur les atteintes que porterait le nouveau bâtiment à l'harmonie de l'ensemble, d'autre part celles de l'article 10 UC 14, sans fournir de précisions sur le coefficient d'occupation des sols applicable au terrain concerné, ni sur les superficies en cause, ni sur la hauteur de la partie visible du bâtiment de garages dont ils réclament la prise en compte dans le calcul de l'occupation du sol, les requérants ne mettent pas la Cour à même d'apprécier le bien-fondé de ces moyens ; Considérant enfin que, le permis de construire étant délivré sous réserve des droits des tiers, les troubles de voisinage que la construction autorisée serait susceptible d'entraîner sont sans influence sur sa légalité ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE, qui n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner les époux X... à payer, à ce titre, une somme de 500 F à la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE ;Article 1er : La requête susvisée de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Les époux X... sont condamnés à payer à la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE la somme de 500 F.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux époux X..., à la COMMUNE DU TOUQUET-PARIS-PLAGE et à la S.A. WESTMINSTER. 68-03-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Code de l'urbanisme R421-53 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.