← France

92NC00071

CETATEXT000007553688 J5XLX1993X10X0000000071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/36/CETATEXT000007553688.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 octobre 1993, 92NC00071, inédit au recueil Lebon 1993-10-28 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00071 1E CHAMBRE C M. LAPORTE M. PIETRI Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 1992, présentée par M. André Y... demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1°/ de réformer le jugement en date du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné conjointement et solidairement la SOCIETE RICHER et la SOCIETE DES EAUX DE DOUAI à lui payer une somme de 2 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation des conséquences dommageables de l'accident de trajet dont il a été victime le 2 septembre 1982 alors que, circulant à cyclomoteur, il a fait une chute dans une tranchée remplie d'eau ; 2°/ de lui accorder une indemnité plus importante, égale au montant fixé par lui, à savoir : - au titre des pertes de rémunération, la moitié du salaire qu'il aurait perçu jusqu'à l'âge de 60 ans ; - au titre du préjudice corporel, 70 % du salaire perçu en 1982 ; - au titre du "préjudice familial", une somme de 50 000 F pour son épouse, et le montant de la pension alimentaire de 900 F versée mensuellement à son fils ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 1993 : - le rapport de M. LAPORTE, Président-rapporteur, - les observations de Madame X... BLEUZET-JULBIN, avocat de la SOCIETE RICHER, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 2 septembre 1982, alors qu'il circulait à cyclomoteur pour se rendre à son travail de préposé à la distribution du courrier, M. Y... a fait une chute dans une tranchée remplie d'eau, ouverte par la SOCIETE RICHER qui effectuait des travaux sur des ouvrages appartenant à la société des eaux de Douai ; que, d'une part, M. Y... a saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant à la condamnation de la SOCIETE RICHER et de la SOCIETE DES EAUX DE DOUAI à l'indemniser des diverses conséquences dommageables de cet accident ; que, d'autre part, la SOCIETE RICHER a formé opposition à un état rendu exécutoire le 31 juillet 1985 par le MINISTRE DELEGUE chargé des postes et télécommunications, d'un montant de 50 585 F, correspondant au préjudice subi par l'Etat qui a pris en charge les conséquences de l'accident de trajet de M. Y... ; que, par un premier jugement en date du 29 novembre 1988, le tribunal administratif de Lille a ordonné une expertise médicale en vue de lui permettre d'évaluer le préjudice corporel subi par M. Y... ; que, par un arrêt en date du 19 mars 1991, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel formé par le MINISTRE DES POSTES, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE, annulé l'article 1er dudit jugement annulant ledit état exécutoire, rejeté les oppositions à cet état exécutoire, et condamné la SOCIETE RICHER à garantir la SOCIETE DES EAUX DE DOUAI à hauteur de la moitié du montant de l'état exécutoire ; qu'au vu du rapport de l'expert, le tribunal administratif de Lille, par un second jugement du 21 novembre 1991, a condamné conjointement et solidairement la SOCIETE RICHER et la SOCIETE DES EAUX DE DOUAI à payer au requérant une somme de 2 000 F en réparation de son préjudice, a rejeté les conclusions du MINISTRE réclamant le remboursement de la somme de 50 585 F correspondant au montant de l'état exécutoire émis à l'encontre des deux sociétés dont s'agit pour recouvrer le montant des prestations servies à M. Y..., et a condamné la SOCIETE RICHER à garantir la SOCIETE DES EAUX DE DOUAI à hauteur de la moitié de la condamnation prononcée contre elle ; que M. Y... fait appel de ce second jugement en demandant une augmentation de l'indemnité accordée par le tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par les premiers juges, que M. Y... souffrait avant l'accident de lésions dégénératives modérées au niveau du rachis ; que l'examen clinique n'a pas permis de retrouver des traces de contusion ou de plaie en rapport avec l'accident ; qu'après sa chute, l'intéressé s'est plaint de lombalgies et de contusion périnéale pour lesquelles un traitement symptomatique s'est révélé suffisant ; que sa chute a entraîné seulement une aggravation temporaire d'un état pathologique antérieur et en particulier de lésions dégénératives du rachis ; que l'incapacité totale résultant de cette aggravation a cessé le 13 janvier 1983 par un retour à l'état pathologique préexistant, et qu'à compter de cette date, les soins et l'arrêt de travail sont en relation avec cet état pathologique antérieur ; que les souffrances physiques peuvent être qualifiées de modérées ; que M. Y... n'a pas subi de préjudice esthétique ni de cicatrices ou déformations imputables à l'accident ; qu'enfin sa mise à la retraite n'est pas en relation avec l'accident mais avec un état invalidant résultant de diverses affections indépendantes de tout fait traumatique ; Considérant que, M. Y..., qui a été victime d'un accident de trajet dont les conséquences ont été prises en charge par l'Etat, ne justifie d'aucune perte de rémunération résultant de son incapacité temporaire totale du 2 septembre 1982 au 13 janvier 1983 et n'est pas, dès lors, fondé à demander une indemnisation au titre des salaires non perçus pendant cette période ; que le requérant n'est pas davantage fondé à réclamer l'indemnisation des pertes de salaires consécutives à sa cessation d'activité et des préjudices familiaux qu'il allègue tant en ce qui concerne les droits de son épouse que ceux de son fils auquel il déclare verser une pension alimentaire, préjudices qui, à les supposer établis, ne sont pas, ainsi qu'il vient d'être dit, en relation avec son accident ; que, dans ces conditions, M. Y... ne peut prétendre qu'à l'indemnisation des souffrances physiques et des troubles dans les conditions d'existence consécutifs à son accident ; que les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante des circonstances de l'espèce en évaluant ces éléments à 2 000 F ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 21 novembre 1991, le tribunal administratif de Lille a limité à 2 000 F le montant de l'indemnisation mise à la charge des deux entreprises reconnues responsables de son préjudice ;Article 1er : La requête de M. André Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André Y..., à la SOCIETE DES EAUX DE DOUAI, à la SOCIETE RICHER, au MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR. 60-04-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE 67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.