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92NC00140

CETATEXT000007553689 J5XLX1993X10X0000000140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/36/CETATEXT000007553689.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 21 octobre 1993, 92NC00140, inédit au recueil Lebon 1993-10-21 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00140 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. DAMAY Vu la requête, enregistrée le 17 février 1992, présentée par M. Jean-François X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°/d'annuler le jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; 2°/de prononcer la décharge de l'imposition li-tigieuse et des pénalités y afférentes ; 3°/de condamner l'Etat aux dépens ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 août 1993, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux mêmes fins que sa requête et à ce qu'une expertise soit ordonnée avec mission pour l'expert de prendre connaissance des dossiers ayant fait l'objet des décisions de dégrèvement, de connaître les motivations des directions des services fiscaux qui en ont pris l'initiative, de comparer celles-ci avec la motivation du jugement attaqué, d'éclairer la Cour sur sa situation par rapport à celle de ces contribuables et de rechercher l'existence d'autres dégrèvements éventuels ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 62-903 du 4 août 1962 ; Vu la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1993 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me CHAMEROY, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. DAMAY, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue des conclusions du requérant : Considérant que M. X... conclut à la décharge de l'intégralité du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 à raison de la réintégration dans ses bases imposables du montant des travaux qu'il avait déduit de son revenu global en se prévalant des dispositions de l'article 156-I-3° du code général des impôts ; que s'il résulte de l'instruction qu'il a perçu certains revenus fonciers au titre de ladite année, le requérant doit ainsi être regardé comme n'ayant pas entendu également demander, à titre subsidiaire et en cas de rejet des conclusions précitées, que les sommes litigieuses soient déduites de ses seuls revenus fonciers ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " ... le montant total du revenu net annuel ... est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3° des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; qu'il résulte des dispositions précitées que sont en tout état de cause seuls déductibles du revenu global les travaux ayant donné lieu à des dépenses elles-mêmes déductibles des revenus fonciers et qui sont ainsi susceptibles de faire apparaître un déficit dans cette catégorie de revenus ; Considérant que, par la décision attaquée, le tribunal administratif a estimé que les travaux que M. X... a fait effectuer ne peuvent être compris dans les charges déductibles des revenus fonciers au titre de l'article 31 du code général des impôts ; qu'eu égard à ce qui précède, cette seule considération suffit à faire en sorte que ces mêmes dépenses ne puissent être déduites du revenu global en application des dispositions susrappelées de l'article 156-I-3° ; que les moyens tirés par le requérant de ce que le préfet du Val de Marne aurait autorisé les travaux conformément à l'article R. 313-25 du code de l'urbanisme et de ce que l'association syndicale des copropriétaires aurait eu l'initiative des travaux étant ainsi inopérants, les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre ; que, par suite, ceux-ci n'ont pas entaché leur décision d'irrégularité ; Sur les conclusions en décharge des impositions litigieuses : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 : "Les opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles, lorsque ces opérations sont entreprises à l'intérieur d'un périmètre fixé par décision de l'autorité administrative prise après enquête publique et sur avis favorable de la ou des communes intéressées, sont réalisées, soit conformément aux dispositions de l'article L. 313-3, soit dans les conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique" ; que s'il résulte des termes de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme que les opérations de restauration immobilière dont il traite peuvent être menées à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale, il ressort des dispositions susrappelées du code général des impôts que l'imputation du déficit foncier sur le revenu global n'est susceptible d'être effectuée que par les seuls propriétaires qui, pour exécuter les travaux afférents à de telles opérations, ont été ou se sont placés dans le cadre d'un groupement ayant pris l'initiative desdits travaux ; Considérant que s'il résulte de l'instruction que les travaux effectués sur les parties communes et les parties privatives de l'immeuble situé ... à Charenton-le-Pont ont été réalisés dans le cadre d'un périmètre de restauration immobilière créé par arrêté ministériel du 14 août 1975 en application de l'article L. 313-4 précité du code de l'urbanisme et ont été prescrits aux propriétaires de l'ensemble des bâtiments concernés par arrêté préfectoral en date du 25 mars 1976, les travaux réalisés dans l'appartement acquis par M. X... ont débuté avant la constitution de l'association syndicale le 14 novembre 1984 ; que l'achat par M. X... de son appartement n'a en outre précédé que de sept jours la facturation desdits travaux, qui portent sur un montant de 450 000 F toutes taxes comprises ; qu'il est par ailleurs constant que la société de promotion immobilière C.M.R.I., qui a vendu l'appartement à M. X..., a acquis l'immeuble en vue de le revendre, a effectué les démarches nécessaires à l'obtention du permis de construire et a d'ailleurs signé seule, en qualité de maître d'ouvrage, le procès-verbal de réception des travaux confiés à la société E.T.R. ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'opération de restauration immobilière dont s'agit doit être regardée comme ayant été menée non à l'initiative des acquéreurs de lots groupés en association syndicale, mais à celle de la seule société C.M.R.I. ; que, par suite, lesdits travaux ne se rattachent pas à une opération groupée de restauration immobilière au sens des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner par ailleurs si les travaux effectués par M. X... étaient de la nature de ceux susceptibles d'être déduits du revenu net foncier en application des dispositions de l'article 31 du code général des impôts et ainsi seuls susceptibles de donner lieu à imputation sur le revenu global, c'est à bon droit que la somme de 450 000 F correspondant au montant des travaux réalisés dans l'appartement de M. X... et déduite par celui-ci de son revenu global a été réintégrée dans son revenu imposable au titre de l'année 1984 ; En ce qui concerne le bénéfice des dispositions des articles L. 80-A et L. 80-B du livre des procédures fiscales : Considérant qu'à supposer établie l'identité de la situation du requérant et celle d'un autre contribuable au regard des faits commandant l'application de la loi fiscale, la position prise par l'administration à l'égard de cet autre contribuable ne peut, en tout état de cause, être regardée comme une interprétation formelle de la loi fiscale dont M. X... pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales ; que la seule admission par une direction des services fiscaux d'une réclamation contentieuse rendue sous forme d'une décision non motivée ne saurait davantage constituer une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L. 80-B du même livre ; que l'imposition du requérant ayant été légalement établie, la circonstance que cette imposition consacrerait une inégalité des contribuables devant l'impôt ne saurait être utilement invoquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée concernant les décisions de dégrèvement consenties à d'autres contribuables, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; Sur les conclusions tendant à ce que les dépens de l'instance soient mis à la charge de l'Etat : Considérant que les premiers juges n'ont ordonné aucune mesure d'instruction à l'occasion de laquelle des dépens auraient pu être mis à la charge du requérant ; que ce dernier ne démontre pas qu'il aurait engagé de tels frais ; que, par suite, les conclusions susénoncées ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget, porte-parole du gouvernement. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156, 31 CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B Code de l'urbanisme R313-25, L313-4, L313-3 Loi 76-1285 1976-12-31

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