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93NC00697

CETATEXT000007553693 J5XLX1994X06X0000000697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/36/CETATEXT000007553693.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 30 juin 1994, 93NC00697, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00697 2E CHAMBRE C M. VINCENT Mme FELMY VU la requête, enregistrée le 22 juillet 1993 au greffe de la Cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER d'AUXERRE, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; Le CENTRE HOSPITALIER d'AUXERRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon l'a condamné, d'une part à verser aux époux X... en réparation du préjudice subi du fait de l'état de santé et du décès du jeune Antoine X... une somme de 645 193F avec intérêts, sur laquelle s'imputera la provision de 400 000F allouée par le juge du référé, une somme de 20 000F avec intérêts au titre des frais funéraires, une somme de 40 000F avec intérêts représentant le préjudice subi par le frère et la soeur d'Antoine X... et une somme de 12 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne la somme de 788 200,27F ; 2°) de rejeter la demande des époux X... devant le tribunal administratif de Dijon ; 3°) subsidiairement, de réduire le montant de l'indemnité allouée aux époux X... ; VU le mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 1993, présenté pour les époux X... ; Les époux X... concluent au rejet de la requête et à ce que le CENTRE HOSPITALIER d'AUXERRE soit condamné à leur verser une somme de 50 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire, enregistré le 22 octobre 1993, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne ; la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne conclut, d'une part, au rejet de la requête et à ce que le Centre Hospitalier soit condamné à lui verser une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part, par voie d'appel incident, à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fixé à la somme de 1 074 706,27F le montant de la condamnation du CENTRE HOSPITALIER d'AUXERRE à son égard et à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser cette somme ; VU le mémoire complémentaire, enregistré le 2 juin 1994, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER d'AUXERRE ; le CENTRE HOSPITALIER d'AUXERRE conclut aux mêmes fins que la requête, à ce que la Cour sursoie à statuer jusqu'à ce que la procédure pénale initiée par les demandeurs ait acquis un caractère définitif, subsidiairement, à ce que la Cour ordonne une expertise avec mission de déterminer les raisons de l'anoxie cérébrale subie par le jeune Antoine X..., de dire si l'origine en revient à la faute du service public, de par son organisation ou la faute de ses préposés, et de dire si, dans l'éventualité desdites fautes, il en serait nécessairement résulté pour l'enfant les suites observées ou simplement une perte de chance de ne pas les subir et, plus subsidiairement, à conclure que la faute du service public n'est pasrapportée et qu'elle n'aurait constitué qu'une perte de chance ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - les observations de Me LUBRANO-LAVADERA, avocat du CENTRE HOSPITALIER d'AUXERRE et de Me GOTTLICH, avocat de M. et Mme X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne ; - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouver-nement ; Sur l'appel principal du CENTRE HOSPITALIER d'AUXERRE : Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte du rapport déposé le 18 juin 1990 par les deux experts commis par l'autorité judiciaire, qui constitue une pièce du dossier que le juge administratif est fondé à prendre en considération alors même qu'elle n'a pas été rendue contradictoire au CENTRE HOSPITALIER d'AUXERRE, dans toute la mesure où ce dernier n'en conteste pas les conclusions, qu'Antoine X... est né le 9 octobre 1985 en état de mort apparente ; que cet état est imputable à une souffrance foetale aiguë survenue en cours de phase d'expulsion ; qu'il n'est pas établi, en l'absence lors des faits du médecin de garde, chef du service de gynécologie-obstétrique, qui n'a pu être joint et dont la qualification dans cette spécialité n'a jamais pu être prouvée, et en raison de la perte inexpliquée de l'enregistrement du rythme cardiaque foetal, que la gravité et même l'existence de cette souffrance foetale aient été reconnues ; que la présence du médecin de garde était en l'espèce d'autant plus nécessaire qu'eu égard aux antécédents obstétricaux de Mme X..., l'accouchement devait se dérouler sous le contrôle direct d'un médecin ; qu'en l'absence de tout personnel compétent dans l'établissement, qui avait notamment recruté comme internes des étudiants sans connaissances leur permettant d'effectuer convenablement le moindre geste d'urgence, la réanimation de l'enfant a, en outre, été mise en oeuvre dans des conditions insuffisantes et inappropriées ; que ces faits révèlent l'existence de fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service, engageant la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER d'AUXERRE ; Considérant qu'à supposer que, comme le soutient le Centre hospitalier requérant, le comportement du médecin-chef de service puisse être qualifié de faute personnelle détachable du service, une telle qualification ne fait, en tout état de cause, pas obstacle à ce que la juridiction administrative, saisie de conclusions dirigées contre l'établissement hospitalier, reconnaisse la responsabilité de ce dernier à raison tant des fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service que, le cas échéant, des fautes médicales accomplies dans l'exécution du service ou non dépourvues de tout lien avec le service ; Considérant que le jeune Antoine X... est demeuré atteint d'importants troubles neurologiques et respiratoires provoqués par l'apnée prolongée qu'il a subie à sa naissance ; que ces troubles ont nécessité son hospitalisation quasi-permanente jusqu'à son décès survenu le 29 janvier 1992 ; qu'alors même que, du fait notamment de la perte de l'enregistrement du rythme cardiaque, les experts n'ont pu établir la cause de la souffrance foetale à l'origine de l'apnée, c'est par une juste appréciation des pièces du dossier que le tribunal administratif a estimé que l'état de l'enfant était la conséquence directe des fautes précitées dans l'organisation et le fonctionnement du service, et qu'ainsi l'entière responsabilité du centre hospitalier était engagée dès lors, d'une part, qu'aucune des pièces du dossier ne permet d'accréditer l'hypothèse que la cause de la souffrance foetale pourrait provenir de circonstances étrangères aux conditions de déroulement de l'accouchement, d'autre part, que lesdites fautes ont, en tout état de cause, compromis la possibilité de mettre rapidement un terme à la détresse respiratoire dont souffrait l'enfant ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER d'AUXERRE n'est pas fondé à faire valoir,à titre subsidiaire, que les manquements constatés n'auraient constitué qu'une perte de chance de nature à atténuer sa responsabilité et à réduire l'indemnité allouée aux époux X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin pour la Cour d'ordonner l'expertise sollicitée ou de surseoir à statuer jusqu'à une éventuelle décision du juge pénal, le CENTRE HOSPITALIER d'AUXERRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon l'a déclaré responsable du préjudice subi par les époux X..., Antoine X... et ses frère et soeur et l'a condamné à verser aux époux X..., tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants une somme totale de 705 193F avec intérêts ; Sur l'appel incident de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Yonne : Considérant, d'une part, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne n'établit pas avoir produit devant le tribunal administratif un décompte de prestations postérieur à celui en date du 11 juillet 1991, fixant à 788 200,27F le montant de sa créance ; que, par suite, ladite caisse n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a limité à cette somme le montant de l'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER d'AUXERRE a été condamné à verser à son profit ; Considérant, d'autre part, que la totalité des frais, s'élevant à 1 074 706,27F, figurant sur le relevé de prestations produit en appel par la caisse, ont été exposés antérieurement au jugement du tribunal administratif ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, régulièrement mise en cause en première instance, n'est pas recevable à demander à la Cour de condamner le centre hospitalier à lui verser cette somme ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais irrépétibles : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le CENTRE HOSPITALIER d'AUXERRE à payer aux époux X... la somme de 8 000F ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne dirigées contre le Centre Hospitalier d'Auxerre n'ont pas été accueillies ; que la caisse est ainsi partie perdante au sens des dispositions précitées ; que, par suite, sa demande tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER d'AUXERRE soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit être rejetée ;Article 1 : La requête du CENTRE HOSPITALIER d'AUXERRE et l'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne sont rejetés.Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER d'AUXERRE versera aux époux X... une somme de 8 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions des époux X... tendant à l'allocation de frais irrépétibles est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER d'AUXERRE, aux époux X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne et au ministre délégué à la santé. 60-02-01-01-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - ERREURS ET DEFAILLANCES ADMINISTRATIVES 60-02-01-01-02-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE MEDICALE : ACTES MEDICAUX - EXISTENCE D'UNE FAUTE MEDICALE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DU SERVICE PUBLIC - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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