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93NC00701

CETATEXT000007553696 J5XLX1994X06X0000000701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/36/CETATEXT000007553696.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juin 1994, 93NC00701, inédit au recueil Lebon 1994-06-01 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00701 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. PIETRI VU la requête, enregistrée le 23 juillet 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. Christophe X..., demeurant ... à Hermes (Oise) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, en premier lieu, à être déchargé de l'obligation de payer les impositions ayant fait l'objet de l'avis à tiers détenteur émis le 16 août 1990 par le percepteur de Noailles et à condamner le trésorier-payeur général de l'Oise à lui rembourser, sous astreinte de 500F par jour de retard, la somme de 2 005,05F avec intérêts ainsi que les frais annexes afférents au second avis à tiers détenteur qui lui a été notifié le 28 août 1990, soit 177F de frais bancaires et 21F de frais de mise en demeure, en second lieu, à obtenir la remise gracieuse des majorations d'impôt pour paiement tardif, et, en dernier lieu, à condamner ledit trésorier-payeur général à lui verser 25 000F de dommages-et-intérêts ; 2°) de lui accorder le bénéfice des conclusions précitées ; VU l'ordonnance du Président de la 2ème Chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 11 février 1994 à 16 Heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code du travail ; VU le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque l'affaire est en état, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de clôture fixée par l'ordonnance ..." ; qu'aux termes de l'article R.156 du même code : "les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées, le président du tribunal administratif a notifié à M. X... l'ordonnance de clôture d'instruction plus de quinze jours avant la date d'effet de celle-ci, fixée au 1er avril 1993 ; que les premiers juges n'étaient pas tenus d'accéder à la demande du requérant tendant à rouvrir l'instruction et à radier l'affaire du rôle ; que, par suite, c'est à bon droit qu'ils n'ont pas tenu compte des observations complémentaires produites par le requérant postérieurement à la clôture de l'instruction ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'un avis d'audience a été adressé à M. X... le 12 mars 1993 et reçu par ce dernier le 17 mars 1993 ; que la seule circonstance que celle-ci ne se soit pas tenue en sa présence est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant, en dernier lieu, que la notification par le président du tribunal administratif d'un moyen d'ordre public sur le fondement de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne peut être utilement critiquée lorsque les premiers juges n'ont pas retenu ce moyen ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée que ceux-ci n'ont pas rejeté les conclusions de la requête tendant au versement de dommages et intérêts en excipant de l'irrecevabilité de celles-ci, que le président du tribunal administratif avait indiqué comme étant susceptible d'être soulevée d'office ; que, par suite, le moyen tiré de la prétendue erreur d'appréciation du président du tribunal administratif quant à la recevabilité desdites conclusions doit être rejeté comme inopérant ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis à tiers détenteur émis le 16 août 1990 : Considérant qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts ... dont la perception incombe aux comptables du Trésor ... doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L.199" ; Considérant, en premier lieu, que M. X... demande l'annulation de l'avis à tiers détenteur émis le 16 août 1990 par le percepteur de Noailles auprès de son employeur en faisant valoir que les sommes appréhendées à l'aide de ce premier avis, conjuguées à celles ayant fait l'objet d'un autre avis décerné le 28 août 1990 à l'établissement bancaire qui tenait son compte et dont mainlevée a été ordonnée le mois suivant, excédaient la quotité saisissable de son salaire prévue par les dispositions du code du travail ; que le moyen ainsi soulevé a trait à la régularité de la procédure d'avis à tiers détenteur utilisée par le comptable du Trésor ; qu'une telle demande ne pouvait, en vertu des dispositions précitées, qu'être portée devant l'autorité judiciaire ; que c'est par suite à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'il ne lui appartenait pas de connaître de cette contestation ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient que l'avis litigieux est illégal en tant qu'il porte également sur le recouvrement des majorations prévues en cas de paiement tardif des droits par les dispositions de l'article 1761 du code général des impôts, dont il estime devoir obtenir la remise gracieuse, de telles majorations ont été en l'espèce légalement établies à défaut de paiement des cotisations d'impôt dans les délais prescrits ; que la doctrine administrative dont se prévaut le requérant ne saurait en tout état de cause être utilement invoquée dès lors que si elle envisage la remise de telles majorations sur réclamations de contribuables privés d'emploi, elle ne prohibe nullement leur établissement ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X... conteste l'obligation de payer attachée à l'avis à tiers détenteur précité en tant que les impositions dont le recouvrement est ainsi poursuivi incluent une fraction de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1986, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait payé l'intégralité de cet impôt avant l'émission de l'avis litigieux ; Considérant, en dernier lieu, que si l'état de gêne d'un contribuable est susceptible de motiver une remise gracieuse des impositions, sur réclamation adressée au service d'assiette, une telle circonstance ne fait pas par elle-même obstacle à l'exercice de poursuites contre le contribuable défaillant ; que, par suite, le moyen tiré par le requérant de l'absence d'obligation de payer l'impôt en raison de son état de gêne ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'opposition formée par M. X... contre l'avis à tiers détenteur en date du 16 août 1990 doit être rejetée ; qu'il s'ensuit que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que soit ordonné le remboursement de la somme de 2 005,05F appréhendée par cet avis sous astreinte de 500F par jour de retard doivent elles-mêmes être rejetées ; qu'en tant qu'elles se rapporteraient au présent avis à tiers détenteur, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires et au remboursement des frais de mise en demeure doivent de même être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la remise gracieuse des majorations pour paiement tardif : Considérant que la juridiction administrative ne peut être saisie d'une demande de remise gracieuse des majorations réclamées à un contribuable qui s'est acquitté tardivement de sa dette d'impôt que par la voie d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du comptable public refusant d'accorder une telle remise ; que M. X... ne demande l'annulation d'aucune décision implicite ou explicite qu'aurait rendue en ce sens l'autorité compétente, dont ne saurait en tout état de cause tenir lieu l'attitude qu'aurait adoptée le trésorier-payeur général lors de l'examen de la situation du requérant par la commission de surendettement ; que, par suite, les conclusions susénoncées ne sont pas recevables et doivent ainsi être rejetées ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais afférents à la notification de l'avis à tiers détenteur en date du 28 août 1990 : Considérant que M. X... ne dirige aucune conclusion contre l'avis à tiers détenteur notifié le 28 août 1990 à l'établissement de crédit détenant son compte ; que, par suite, la demande de l'intéressé tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais bancaires, d'un montant de 177F, qu'il a dû assumer à cette occasion, doivent être rejetées ; qu'en tant qu'elles se rapporteraient à ce dernier avis à tiers détenteur, les conclusions de M. X... tendant au versement d'intérêts moratoires et au remboursement des frais de mise en demeure doivent de même être rejetées ; Sur les conclusions tendant au versement de dommages et intérêts : Considérant que la responsabilité de l'Etat à raison des conséquences dommageables susceptibles de résulter des actes de poursuite diligentés en vue d'obtenir le recouvrement d'impositions ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde commise par les services compétents ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ceux-ci aient commis une telle faute ; que, par suite, les conclusions susénoncées doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 17-03-01-02-03-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE - EN MATIERE FISCALE 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE 19-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE. 60-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX CGI 1761 CGI Livre des procédures fiscales L281 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R154, R156, R153-1

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