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93NC00702

CETATEXT000007553699 J5XLX1994X06X0000000702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/36/CETATEXT000007553699.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juin 1994, 93NC00702, inédit au recueil Lebon 1994-06-01 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00702 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. PIETRI VU la requête, enregistrée le 23 juillet 1993 au greffe de la Cour, présentée par M. Christophe X..., demeurant ... à Hermes (Oise) ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à l'annulation de l'avis à tiers détenteur émis le 9 septembre 1992 par le percepteur de Noailles auprès du centre national d'aménagement des structures des exploitations agricoles, à confirmer la demande d'astreinte qu'il a formulée auprès du trésorier-payeur général de l'Oise et à condamner le percepteur de Noailles à lui verser 5 000F à titre de dommages-et-intérêts, d'autre part, à l'annulation de l'avis à tiers détenteur émis le 3 septembre 1992 par le percepteur de Noailles auprès de l'institut supérieur agricole de Beauvais, à confirmer la demande d'astreinte qu'il a formulée et à condamner le trésorier-payeur général à lui verser 25 000F à titre de dommages-et-intérêts ; 2°) de lui accorder le bénéfice des conclusions précitées ; VU l'ordonnance du Président de la Deuxième Chambre de la Cour, portant clôture de l'instruction à compter du 11 février 1994 à 16 Heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1994 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire du trésorier-payeur général de l'Oise présenté en défense aux requêtes sur lesquelles il a été statué par le jugement attaqué n'a été enregistré que le 1er mars 1993 au greffe du tribunal administratif ; que la correspondance du 2 janvier 1993 par laquelle le requérant aurait demandé au président du tribunal administratif de lui accorder un délai supplémentaire pour répliquer audit mémoire en défense ne peut donc que se rapporter à une autre requête de M. X... ; que, par suite, l'intéressé ne saurait utilement soutenir que le défaut de réponse à cette correspondance entacherait la régularité de l'instruction de sa requête ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.154 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque l'affaire est en état, le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception portant notification de cette ordonnance sont envoyées à toutes les parties en cause quinze jours au moins avant la date de clôture fixée par l'ordonnance ..." ; qu'aux termes de l'article R.156 du même code : "les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées, le président du tribunal administratif a notifié à M. X... l'ordonnance de clôture d'instruction plus de quinze jours avant la date d'effet de celle-ci, fixée au 1er avril 1993 ; que les premiers juges n'étaient pas tenus d'accéder à la demande du requérant tendant à rouvrir l'instruction et à radier l'affaire du rôle ; que, par suite, c'est à bon droit qu'ils n'ont pas tenu compte des observations complémentaires produites par le requérant postérieurement à la clôture de l'instruction ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'un avis d'audience a été adressé à M. X... le 12 mars 1993 et reçu par ce dernier le 17 mars 1993 ; que la seule circonstance que celle-ci ne se soit pas tenue en sa présence est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant, en quatrième lieu, que la notification par le président du tribunal administratif d'un moyen d'ordre public, sur le fondement de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ne peut être utilement critiquée lorsque les premiers juges n'ont pas retenu ce moyen ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée que ceux-ci n'ont pas rejeté les conclusions de la requête tendant au versement de dommages-et-intérêts en excipant de l'irrecevabilité de celles-ci, que le président du tribunal administratif avait indiqué comme étant susceptible d'être soulevée d'office ; que, par suite, le moyen tiré de la prétendue erreur d'appréciation du président du tribunal administratif quant à la recevabilité desdites conclusions doit être rejeté comme inopérant ; Considérant toutefois en dernier lieu que, par sa demande enregistrée le 5 janvier 1993 au greffe du tribunal administratif, M. X... a sollicité la condamnation du percepteur de Noailles à lui verser une somme de 25 000F de dommages-et-intérêts à raison du préjudice qu'aurait entraîné l'émission le 3 septembre 1992 d'un avis à tiers détenteur auprès de l'institut supérieur agricole de Beauvais ; qu'en analysant lesdites conclusions comme tendant à la condamnation de ce comptable public à lui verser une somme de 5 000F, les premiers juges se sont mépris sur l'étendue des conclusions du requérant ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation du percepteur de Noailles à lui verser une somme de 25 000F ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des avis à tiers détenteur : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 3 septembre 1992 à laquelle un avis à tiers détenteur lui a été notifié, l'institut supérieur agricole de Beauvais ne détenait aucune somme devant revenir à M. X... ; que cet avis est ainsi demeuré sans effet sur le recouvrement d'impositions fiscales ; que le requérant était donc sans intérêt et, par suite, irrecevable à saisir le tribunal administratif d'une contestation de cet avis à tiers détenteur ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que l'avis à tiers détenteur émis le 9 septembre 1992 auprès du centre national d'aménagement des structures des exploitations agricoles a été retiré le 10 novembre 1992 par le trésorier-payeur général de l'Oise statuant sur la contestation soulevée par M. X..., soit antérieurement à l'enregistrement des requêtes susvisées de M. X... au greffe du tribunal administratif ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conclusions tendant à l'annulation de ce dernier avis étaient devenues sans objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que le percepteur de Noailles soit condamné au versement d'une astreinte jusqu'à mainlevée des avis à tiers détenteur litigieux ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au versement de dommages-et-intérêts : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le percepteur de Noailles n'a appréhendé aucune somme à l'aide des avis à tiers détenteur des 3 septembre et 9 septembre 1992 ; que la seule circonstance que le défaut non contesté de règlement par le requérant de son impôt sur le revenu et de ses impôts locaux ait été ainsi porté à la connaissance de tiers ne saurait constituer un préjudice indemnisable ; que la responsabilité de l'État ne saurait par suite être engagée à raison de l'émission des avis litigieux ; que, dès lors, les conclusions susénoncées doivent être rejetées ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 11 mai 1993 est annulé en tant que les premiers juges se sont mépris sur l'étendue des conclusions de M. X... tendant à l'allocation de dommages-et-intérêts.Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X... devant le tribunal administratif tendant à l'allocation de dommages-et-intérêts à raison de l'émission de l'avis à tiers détenteur du 3 septembre 1992 sont rejetées ainsi que le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE 54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET 54-05-05-02-04 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE 60-02-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ECONOMIQUES - SERVICES FISCAUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R154, R156, R153-1

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