CETATEXT000007553701 J5XLX1994X06X0000000726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/37/CETATEXT000007553701.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 30 juin 1994, 93NC00726, inédit au recueil Lebon 1994-06-30 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00726 1E CHAMBRE C M. BONHOMME M. PIETRI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour Administrative d'Appel le 2 août 1993, présentée pour M. Joseph X..., demeurant 22 Grand'Rue, 67250 Aschbach-Stundwiller (Bas-Rhin), représenté par Me Blindauer, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 14 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision en date du 26 août 1991 par laquelle le maire de la commune d'Aschbach a refusé de lui délivrer un permis de construire pour une parcelle située sur le chemin rural du Ziehbrunnen ; 2°/ de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3°/ de condamner la commune d'Aschbach aux dépens ainsi qu'à une indemnité de 4 151F T.T.C. au titre des frais irrépétibles d'appel en vertu de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance en date du 3 mars 1994 par laquelle le Président de la 1ère Chambre a fixé la clôture de l'instruction à partir du 8 avril 1994 à 16 Heures ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ensemble le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 1994 : - le rapport de M. BONHOMME, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'intervention de la commune d'Aschbach : Considérant que la commune d'Aschbach a intérêt au maintien de la décision attaquée ; que, dès lors, son intervention est recevable ; Au fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'urbanisme : En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme : Considérant qu'aux termes de l'article R.111-14-1 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle de terrain pour laquelle le requérant a sollicité la délivrance d'un permis de construire, était au jour où le maire de la commune d'Aschbach a pris sa décision, isolée et située à l'écart des dernières habitations du village dont elle était distante d'une centaine de mètres ; que la circonstance que depuis cette décision, des constructions ont été autorisées à 34 mètres de la limite de sa propriété est sans influence sur la légalité du refus qui lui a été opposé ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le premiers juges ont pu considérer que le maire de ladite commune agissant au nom de l'État n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'autoriser les constructions projetées qui favorisent une urbanisation dispersée incompatible avec le caractère naturel du site ; En ce qui concerne le moyen tiré d'un détournement de pouvoir : Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que les dispositions ci-dessus rappelées font obstacle à ce que l'État et la commune d'Aschbach, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. X... la somme de 4 151F que celui-ci réclame au titre des frais irrépétibles ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune d'Aschbach et au Ministre de l'Urbanisme. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS Code de l'urbanisme R111-14-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.