CETATEXT000007553703 J5XLX1994X06X0000000740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/37/CETATEXT000007553703.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 1 juin 1994, 92NC00740, inédit au recueil Lebon 1994-06-01 Cour administrative d'appel de Nancy 92NC00740 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DARRIEUTORT M. PIETRI VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 septembre 1992, présentée pour la S.A. VALENCIENNES AUTO INDUSTRIE dont le siège social est situé à Valenciennes (Nord), ... ; La S.A. VALENCIENNES AUTO INDUSTRIE demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement N° 87-14526 en date du 3 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983 ; 2°/ de lui accorder la décharge sollicitée ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1994 : - le rapport de M. DARRIEUTORT, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1°) les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre ( ...) Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu ..." ; Considérant que, quelle qu'ait été la procédure suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les rémunérations qu'il déduit de son bénéfice imposable correspondent à un travail effectif ; Considérant que la S.A. VALENCIENNES AUTO INDUSTRIE, qui a pour activité la vente et la fourniture d'accessoires automobiles, conteste la réintégration dans ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés des sommes de 120 729F en 1980, 106 775F en 1981, 79 200F en 1982 et 87 070F en 1983 versées à Mesdames X... et Y..., toutes deux veuves des deux fondateurs de la société et âgées respectivement de 60 et 61 ans en 1980 ; que si la société produit de nombreuses attestations au demeurant rédigées en termes généraux et non circonstanciées faisant état de l'activité de représentation de ces deux personnes, aucune pièce émanant de ladite société, telle que correspondance commerciale ou bon de commande, ne corrobore la réalité de l'activité de Mesdames X... et Y... ; qu'ainsi, la S.A. VALENCIENNES AUTO INDUSTRIE ne peut être regardée comme justifiant que les rémunérations qu'elle versait à ses deux salariées correspondaient à un travail effectif ; qu'elle n'est par suite pas fondée à demander que ses bénéfices imposables soient calculés sous déduction des frais et charges correspondant à ces rémunérations ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. VALENCIENNES AUTO INDUSTRIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1 : La requête de la S.A. VALENCIENNES AUTO INDUSTRIE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. VALENCIENNES AUTO INDUSTRIE et au Ministre du Budget. 19-04-02-01-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES CGI 39 par. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.