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91NC00751

CETATEXT000007553705 J5XLX1994X06X0000000751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/37/CETATEXT000007553705.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 16 juin 1994, 91NC00751, inédit au recueil Lebon 1994-06-16 Cour administrative d'appel de Nancy 91NC00751 1E CHAMBRE C M. LAPORTE Mme FELMY Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 1991, présentée pour le Groupement CLEMAN-NASS pris en la personne de son président-directeur général, mandataire, domicilié ... ; Le requérant demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré du département de Meurthe-et-Moselle soit condamné à lui verser une indemnité de 75 827,11F avec les intérêts de droit ainsi qu'une somme de 20 000F à titre de dommages et intérêts ; 2°) de condamner l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré du département de Meurthe-et-Moselle à lui verser lesdites sommes, qui porteront intérêts au taux légal à compter respectivement du versement effectué par la B.N.P. et de l'intervention de l'arrêt de la Cour, ainsi qu'une somme de 3 000F "au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile" ; Vu l'arrêt rendu le 11 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a ordonné un supplément d'instruction avant de statuer sur la requête du Groupement CLEMAN-NASS ; Vu le troisième mémoire en réplique, enregistré le 26 avril 1993, présenté pour le Groupement CLEMAN-NASS ; le groupement conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et demande en outre que l'O.P.A.C. soit condamné à lui verser une somme totale portée à 101 904,50F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 1994 : - le rapport de M. LAPORTE, Conseiller, - les observations de Me X..., de la S.C.P. GOTTLICH-LAFFON, avocat de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré du département de Meurthe-et-Moselle, - et les conclusions de Mme FELMY, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un marché en date du 21 janvier 1980, l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Meurthe-et-Moselle a confié au groupement d'entreprises CLEMAN-NASS, les travaux du lot n° 13 "chauffage et ventilation" de l'opération de réhabilitation de logements situés à MALZEVILLE ; qu'en application de l'article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières prévoyant une retenue de garantie de 5% sur les sommes dues à titre d'acompte, en vue de "garantir le maître d'ouvrage du paiement des sommes dont ce dernier peut être créancier à un titre quelconque dans le cadre du marché", la B.N.P., par deux actes du 18 septembre 1980, s'est portée caution personnelle et solidaire du Groupement CLEMAN-NASS pour le montant de la retenue de garantie à laquelle ce dernier est assujetti en qualité de titulaire du marché, et ce, à hauteur de deux sommes d'un montant de 50 952,25F soit au total 101 904,50F ; que par lettre du 17 juin 1982, l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Meurthe-et-Moselle, qui invoquait divers manquements de l'entrepreneur, a signifié à la B.N.P. son opposition à la main-levée automatique de son engagement de caution, et son intention de récupérer cette somme au moyen d'un titre de recette ; que le 23 décembre 1986, l'office, se référant à son courrier du 17 juin 1982, a indiqué à la B.N.P. qu'il produisait aux cautions afin de récupérer la somme de 72 939 F augmentée de 680F de frais, à la suite de dépenses engagées pour effectuer des travaux de remise en état ; qu'enfin, à la suite d'un commandement du 15 juillet 1987, la B.N.P. a adressé au trésorier de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Meurthe-et-Moselle un chèque de 75 827,11F en lui demandant de faire retour des deux cautions de 50 952,25F devenues sans objet ; que la B.N.P. a alors débité le compte courant du Groupement CLEMAN-NASS d'une somme de 75 827,11F et l'a informé que le solde de la caution, soit 26 077,39F, était toujours bloqué ; que, par le jugement attaqué en date du 1er octobre 1991, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande du Groupement CLEMAN-NASS tendant à ce que l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Meurthe-et-Moselle soit condamné à lui verser une indemnité de 75 827,11F après avoir considéré que, les travaux ayant fait l'objet d'un procès-verbal des opérations préalables à la réception et en l'absence de preuve d'une réception expresse ou d'une proposition du maître de l'ouvrage faisant courir le délai de 45 jours au terme duquel la réception devait être regardée comme prononcée tacitement, les entreprises requérantes n'établissaient pas que le maître de l'ouvrage n'était pas en droit de faire jouer la caution bancaire ; Sur la recevabilité de l'appel quant aux délais : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Groupement CLEMAN-NASS a reçu notification du jugement attaqué le 8 octobre 1991 ; qu'ainsi le délai d'appel de deux mois prévu à l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui est un délai franc, n'était pas expiré le 9 décembre 1991, date d'enregistrement de sa requête au greffe de la cour administrative d'appel ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Meurthe-et-Moselle doit être écartée ; Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de personnalité juridique du groupement d'entreprises requérant : Considérant que les entreprises CLEMAN et NASS ont souscrit un acte d'engagement unique en date du 21 janvier 1980 pour la réalisation d'un même lot de travaux de réhabilitation de 40 bâtiments de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré du département de Meurthe-et-Moselle (lot n° 13 "chauffage et ventilation") ; que, conformément aux dispositions de l'article 2.31 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, ces deux entrepreneurs sont solidaires, et, en l'absence de désignation de l'entrepreneur mandataire, la société CLEMAN énumérée en premier dans l'acte d'engagement, doit être regardée comme le mandataire dudit groupement ; qu'ainsi, cette entreprise représente l'entreprise NASS pour l'ensemble de l'exécution du marché, y compris pour exercer une action contentieuse devant le juge du contrat ; que, par suite, alors même que le groupement de ces deux entreprises ne possède pas la personnalité morale, ledit groupement est recevable à agir tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d'appel par l'intermédiaire du représentant légal de l'entreprise CLEMAN ; Sur le bien-fondé de la créance du groupement CLEMAN-NASS : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 41.3 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché litigieux : "Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée, ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal. A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'oeuvre sont considérées comme acceptées. La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux" ; Considérant que le procès-verbal des opérations préalables à la réception établi le 8 mars 1982 mentionne que les ouvrages sont conformes aux spécifications du marché et ne comporte que des réserves ponctuelles ayant trait notamment à la non-conformité de certains radiateurs, à des fuites, et à des mauvais réglages de chaudière et de radiateurs ; qu'il résulte des documents produits à la suite du supplément d'instruction ordonné par l'arrêt susvisé de la Cour en date du 11 février 1993 que, le 21 avril 1983, la société d'études techniques Foulquier a, au vu de ce procès-verbal, proposé au maître de l'ouvrage de prononcer la réception et de retenir la date du 10 octobre 1981 pour l'achèvement des travaux ; qu'il est constant qu'aucune décision de la personne responsable du marché n'a été notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal ; qu'ainsi, à l'expiration de ce délai, les propositions du maître d'oeuvre devaient être considérées comme acceptées et la réception devait être regardée comme acquise à la date du 10 octobre 1981, ce qui interdisait au maître de l'ouvrage de s'opposer à la libération de la caution prévue à l'article 5.1 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché ; Considérant, il est vrai, que l'article 5.1 dudit cahier des clauses administratives particulières stipule que : "La retenue de garantie ou l'engagement de caution sont libérés dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de garantie visé à l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales sauf si la personne responsable du marché a signalé à l'entrepreneur et à la caution, par lettre recommandée, que l'entrepreneur n'a pas rempli toutes ses obligations" ; que, toutefois, il n'est pas contesté que l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Meurthe-et-Moselle n'a pas signalé à l'entrepreneur, dans le délai d'un mois après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, qu'il n'avait pas rempli toutes ses obligations et que les désordres affectant le tubage des cheminées qui ont motivé le refus de libérer la caution sont apparus en 1984 alors que ce délai de garantie expirait en avril 1983 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Meurthe-et-Moselle a méconnu les dispositions contractuelles applicables en s'opposant à la libération de l'engagement de caution ; Sur le montant de la créance du Groupement CLEMAN-NASS : Considérant que devant le tribunal administratif, le Groupement CLEMAN-NASS avait réclamé au titre du montant de la caution non libérée et utilisée une somme de 75 827,11F et a repris cette demande dans la requête introductive présentée devant la Cour ; que si, dans un mémoire enregistré le 26 avril 1993, il porte sa demande à la somme de 101 904,50F correspondant au montant total de la caution dont le solde de 26 077,39F était resté bloqué, de telles conclusions sont nouvelles en appel en tant qu'elles excèdent la somme de 75 827,11F et sont, dans cette mesure, irrecevables ; qu'il est constant que ladite somme de 75 827,11F correspond au montant dont la B.N.P. a débité le compte courant du Groupement CLEMAN-NASS après l'avoir réglé au trésorier de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Meurthe-et-Moselle ; qu'ainsi, les entreprises requérantes ont droit au remboursement de cette somme ; Considérant que le comportement de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Meurthe-et-Moselle, qui ne pouvait ignorer l'existence de propositions du maître d'oeuvre, a causé au Groupement CLEMAN-NASS un préjudice distinct dont il sera fait une juste appréciation en lui accordant de ce chef une indemnité de 10 000F ; Sur les intérêts : Considérant que le Groupement CLEMAN-NASS a demandé les intérêts légaux de la somme de 75 827,11F à compter de la date du versement effectué par la B.N.P., soit le 20 juillet 1987 ; qu'à défaut de justification d'une telle demande, il y a lieu de prévoir que lesdits intérêts courront à compter du 23 novembre 1987, date d'enregistrement de la demande devant le tribunal administratif de Nancy qui constitue la première demande de paiement du principal ; Considérant que, même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, toute décision prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution ; que, dès lors, la demande du Groupement CLEMAN-NASS tendant à ce que les intérêts de la somme de 10 000F lui soient accordés à compter de la date de notification du présent arrêt est dépourvue de tout objet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Groupement CLEMAN-NASS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Meurthe-et-Moselle succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que le Groupement CLEMAN-NASS soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Meurthe-et-Moselle à payer au Groupement CLEMAN-NASS la somme de 3 000F ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 1er octobre 1991 est annulé.Article 2 : L'Office Public d'Aménagement et de Construction de Meurthe-et-Moselle est condamné à verser au Groupement CLEMAN-NASS, d'une part, une somme de 75 827,11F qui portera intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 1987, et d'autre part, une somme de 10 000F.Article 3 : L'Office Public d'Aménagement et de Construction de Meurthe-et-Moselle est condamné à verser au Groupement CLEMAN-NASS une somme de 3 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du Groupement CLEMAN-NASS est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au Groupement CLEMAN-NASS et à l'Office Public d'Aménagement et de Construction de Meurthe-et-Moselle. 39-05-04-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - NANTISSEMENT ET CAUTIONNEMENT - CAUTIONNEMENT - LIBERATION DE LA CAUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1

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