CETATEXT000007553710 J5XLX1995X11X00000B0795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/37/CETATEXT000007553710.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 2 novembre 1995, 94NC00795, inédit au recueil Lebon 1995-11-02 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00795 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la décision en date du 27 avril 1994, par laquelle le Conseil d'Etat, sur recours en cassation de M. X..., a annulé l'arrêt en date du 12 juin 1990 de la Cour Administrative d'Appel de Nancy et a renvoyé l'affaire devant la Cour Administrative d'Appel de Nancy ; VU l'ordonnance du 10 février 1989 par laquelle le Président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour Administrative d'Appel ; VU le recours enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1988 sous le numéro 101939 et au greffe de la Cour Administrative d'Appel le 14 février 1989 sous le N° 89NC01043, présenté par le ministre délégué, chargé du Budget ; il demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 6 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 21 juin 1985 par laquelle le Ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a annulé la décision du 21 février 1985 de la commission de gestion de la caisse de retraite du personnel de la Comédie Française accordant à M. Jacques X... une pension de retraite élevée au minimum garanti ; 2°/ de rejeter la demande de M. X... ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire enregistré le 2 janvier 1990 présenté pour M. Jacques X..., demeurant ... (Corrèze) ; il conclut au rejet du pourvoi ; VU le mémoire enregistré le 25 avril 1990 présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget ; il conclut aux mêmes fins que son pourvoi ; VU le mémoire enregistré le 1er août 1994 par lequel M. X... déclare s'en remettre à ses précédentes écritures ; VU le mémoire enregistré le 26 septembre 1994 présenté par le ministre du budget ; il déclare s'en remettre aux conclusions précédemment développées ; VU le mémoire enregistré le 24 octobre 1994 présenté par le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ; il déclare s'en remettre aux moyens et conclusions précédemment développés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le décret n° 68-960 du 11 octobre 1968 et le décret n° 80-823 du 16 octobre 1980 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1995 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, sur pourvoi en cassation formé par M. X... contre l'arrêt N° 89NC01043 de la Cour annulant le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 6 juillet 1988, le Conseil d'Etat a jugé : "qu'il ne résulte ni des dispositions du décret du 11 octobre 1968 ni d'aucune disposition applicable au litige que le bénéfice du montant minimum garanti de la pension prévu par l'article 14 b) du décret en faveur des personnels de la Comédie française comptant moins de vingt-cinq années de services effectifs soit limité à ceux de ces agents dont la pension rémunère plus de quinze années de services ; que cette limitation ne saurait, en particulier, résulter du seul fait que le droit à pension des agents de la Comédie française comptant moins de quinze ans de services a été ouvert par le décret du 16 octobre 1980 alors que la garantie d'un montant minimum de pension en faveur des agents ayant accompli moins de vingt-cinq ans de services résulte de textes antérieurs" ; Considérant que le ministre de l'économie, des finances et du plan n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 juillet 1988, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 21 juin 1985 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a annulé la décision du 21 février 1985 de la commission de gestion de la caisse de retraites du personnel de la Comédie française liquidant la pension de M. X... à un montant élevé au minimum garanti ;Article 1 : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du plan est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et du plan, au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et à M. X.... 48-03-05 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DIVERSES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.