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95NC00006

CETATEXT000007553711 J5XLX1995X12X0000000006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/37/CETATEXT000007553711.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 28 décembre 1995, 95NC00006, inédit au recueil Lebon 1995-12-28 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC00006 1E CHAMBRE C M. STAMM M. PIETRI (Première chambre) VU la requête enregistrée le 4 janvier 1995 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour l'association "Vivre mieux à Clairmarais" dont le siège est à Clairmarais (Pas-de-Calais), ayant pour mandataire Me X..., avocat ; L'association "Vivre mieux à Clairmarais" demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 septembre 1993 par lequel le maire de Clairmarais a accordé un permis de construire à la société ISNOR LOCATION ; 2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; VU le jugement et la décision attaqués ; VU les observations enregistrées le 15 mars 1995, présentées par la société ISNOR LOCATION, dont le siège est à Clairmarais (Pas-de-Calais) ; VU les observations enregistrées le 3 avril 1995, présentées au nom de l'Etat par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; VU le mémoire en défense enregistré le 10 avril 1995 au greffe de la cour administrative d'appel, présenté par la commune de Clairmarais représentée par son maire en exercice ; la commune de Clairmarais conclut au rejet de la requête ; VU, en date du 20 janvier 1995, la lettre par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel a mis en demeure l'association "Vivre mieux à Clairmarais" de produire la justification de la notification prévue à l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme, notamment son article L.600-3 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1995 : - le rapport de M. STAMM, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouver-nement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation et à l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou de recours" ; qu'aux termes de l'article R.600-1 du même code : "Les dispositions de l'article L.600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994 ..." ; Considérant que l'association "Vivre mieux à Clairmarais", qui demande, par requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 1995, l'annulation d'une décision juridictionnelle concernant une décision d'occupation du sol, a été mise en demeure par lettre dont elle a accusé réception le 23 février 1995, de produire dans un délai de huit jours toute pièce de nature à établir que son recours a été notifié dans le délai prescrit à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de l'autorisation contestée ; que l'association requérante, qui était tenue, à peine d'irrecevabilité de son recours, d'effecteur la notification prévue par les dispositions susrappelées du code de l'urbanisme, ne justifie pas avoir effectué cette notification ; qu'il suit de là que la requête de l'association "Vivre mieux à Clairmarais" n'est pas recevable ;Article 1 : La requête de l'association "Vivre mieux à Clairmarais" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "Vivre mieux à Clairmarais", à la commune de Clairmarais, à la société ISNOR LOCATION et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme L600-3, R600-1

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