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93NC00026

CETATEXT000007553714 J5XLX1995X12X0000000026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/37/CETATEXT000007553714.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 7 décembre 1995, 93NC00026, inédit au recueil Lebon 1995-12-07 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC00026 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 15 janvier 1993 présentée pour la SARL VOYAGES 2000 ayant son siège social ... à Saint-Fargeau (Yonne), représentée par son gérant M. Alain X... ; La SARL VOYAGES 2000 demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1992 en tant que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés demeurant à sa charge au titre des exercices 1981 à 1984 ; 2°/ de lui accorder la décharge des impositions demeurées à sa charge ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 38 200F, pour le remboursement de ses frais de procédure ; VU, enregistré au greffe le 2 juin 1993, le mémoire en réponse présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget, concluant au rejet de la requête ; VU, enregistré au greffe le 18 novembre 1994, le mémoire complémentaire par lequel la SARL VOYAGES 2000 confirme ses conclusions et moyens initiaux ; VU, enregistré au greffe le 12 décembre 1994, le mémoire complémentaire en réponse, par lequel le ministre du budget maintient ses propres conclusions et moyens ; VU, enregistré au greffe le 6 juin 1995, le mémoire par lequel la société requérante confirme à nouveau ses conclusions et moyens ; VU, enregistré au greffe le 31 août 1995, le mémoire par lequel le ministre du budget informe la Cour qu'en fonction des documents produits par la requérante, le montant de l'amortissement admissible pour le véhicule MAGIRUS-IRIZAR, au titre de l'exercice 1983, peut être rehaussé de 3 750F ; sur cette base, un dégrèvement est prononcé à hauteur de 1 875F en droits et 1 875F en pénalités ; Le ministre maintient le surplus de ses propres conclusions ; VU, enregistrés au greffe les 28 septembre et 16 octobre 1995, les mémoires complémentaires par lesquels le requérant conforte ses précédents arguments ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision intervenue en cours d'instance, le directeur des services fiscaux de la Nièvre a accordé à la SARL VOYAGES 2000, un dégrèvement, en droits et pénalités, de 3 750F au titre de l'impôt sur les sociétés afférent à l'exercice 1983 ; que, à concurrence de ce montant, la requête de la société n'a plus d'objet ; Sur la compétence territoriale du vérificateur : Considérant que la société requérante soutient que les agents affectés au centre des impôts de Cosne-sur-Loire, dans la Nièvre, étaient territorialement incompétents pour vérifier sa comptabilité, dès lors que ses installations se trouvaient à Saint-Fargeau dans l'Yonne ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 376 de l'annexe II du code général des impôts : "Sous réserve des articles 409 et 410, les fonctionnaires titulaires ou stagiaires appartenant à des corps des catégories A et B peuvent, dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, fixer les bases d'imposition ou notifier des redressements" ; Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL VOYAGES 2000 a été déclarée, lors de sa création en 1980, notamment auprès du Registre du Commerce et des Sociétés, avec un siège social situé à la mairie de Saint-Amand-en-Puisaye, dans la Nièvre ; que ses véhicules étaient en outre immatriculés dans ce département ; que les déclarations rectificatives de la société, mentionnant un établissement à Saint-Fargeau (Yonne) présenté successivement comme secondaire, puis comme principal, sont postérieures à la vérification de comptabilité contestée, et n'ont pu, en tout état de cause, avoir d'incidence sur la régularité de cette procédure ; que ni la circonstance que les correspondances étaient, en fait, reçues et traitées pour la plupart à Saint-Fargeau, où les véhicules étaient stationnés, ni celle que la société n'a pas été rendue redevable des impôts locaux à Saint-Amand-en-Puisaye, où n'existait qu'un siège social fictif, ne sont de nature à rendre le centre des impôts de Cosne-sur-Loire incompétent à l'égard de la société, laquelle avait d'ailleurs adressé à ce centre certaines déclarations, notamment en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'enfin, la requérante ne saurait utilement se prévaloir les effets d'une confusion entre son siège officiel et ses installations, qu'elle a elle-même contribué à créer et à entretenir ; qu'il résulte de tous ces éléments que l'Administration était fondée, au cours des années en litige, à considérer que le siège social de la société se trouvait à Saint-Amand-en-Puisaye, et à confier le contrôle fiscal entrepris au centre local de Cosne-sur-Loire, qui avait la commune de Saint-Amand-en-Puisaye dans son ressort territorial ; Considérant en second lieu, que la société allègue la méconnaissance par l'Administration, des dispositions de l'article 218 A du code général des impôts, en vertu desquelles elle aurait été légalement tenue de corriger, au besoin, une déclaration portant sur un siège social fictif, et de lui substituer le lieu d'implantation réel de l'entreprise ; Considérant qu'aux termes de cet article 218 A du code général des impôts : "L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. Toutefois, l'administration peut désigner comme lieu d'imposition : ° soit celui où est assurée la direction effective de la société ; ° soit celui de son siège social" ; Considérant d'une part que la société, qui était tenue de déclarer spontanément les éléments permettant le calcul de l'impôt auquel elle était assujettie, n'a pas signalé, au cours des années en litige, que son principal établissement se situait à Saint-Fargeau dans l'Yonne, en un lieu distinct du siège social déclaré à Saint-Amand-en-Puisaye ; qu'au surplus, comme il a été précédemment indiqué, les propres déclarations de la contribuable tendaient à corroborer l'existence d'un siège social effectif à Saint-Amand-en-Puisaye ; que, dès lors, en fonction des données en sa possession, le service local de Cosne-sur-Loire a pu régulièrement imposer la société VOYAGES 2000 au lieu de son siège social, sans avoir à mettre en oeuvre les dispositions de l'article 218 A précité ; Considérant d'autre part que la requérante soutient que la décision, au demeurant non notifiée, par laquelle le service local aurait fixé son lieu d'imposition, à titre dérogatoire, en mairie de Saint-Amand-en-Puisaye serait illégale ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit plus haut que le service n'a jamais pris de décision, expresse ou tacite, relative à ce lieu d'imposition ; qu'en particulier il n'a pas mis en oeuvre les dispositions de l'article 218 A susvisé et s'est borné à prendre acte des propres renseignements fournis par la contribuable ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées par l'Administration doit être écarté en ses deux branches ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'il ressort du dossier que la société requérante a été imposée par la voie de la taxation d'office à l'impôt sur les sociétés, en raison de l'absence de toute déclaration de sa part, pour les années 1981, 1982 et de l'envoi tardif des documents adéquats pour les années 1983 et 1984 ; que cette situation n'a pas été révélée par la procédure de vérification de comptabilité mise en oeuvre à son égard ; que, par suite, tous les moyens tirés de vices de procédure ne peuvent qu'être écartés comme étant, en tout état de cause inopérants ; Sur le bien fondé des impositions demeurant en litige : En ce qui concerne la prescription pour l'impôt dû au titre de l'année 1981 : Considérant qu'il ressort du dossier que M. X..., gérant de la SARL VOYAGES 2000, a signé au nom de celle-ci, le 20 décembre 1985, l'accusé de réception de la notification des redressements à l'impôt sur les sociétés concernant l'année 1981 ; que la seule circonstance que cet envoi ait été adressé à Saint-Fargeau, et non au siège social de la société à Saint-Amand-en-Puisaye, ne permet pas à son destinataire d'alléguer utilement que la prescription n'a pas été interrompue, à l'égard de la contribuable pour cette année 1981, dès lors qu'aucune disposition du code général des impôts n'exige que ce type de notification soit effectué en un lieu déterminé ; que la société n'est donc pas fondée à soutenir que, pour le motif sus évoqué, les suppléments d'impôt sur les sociétés recouvrés en 1986, auraient été, en ce qui concerne l'exercice 1981, atteints par la prescription instituée par l'article L.189 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne la reconstitution des recettes de l'année 1981 : Considérant que si la société allègue une erreur dans l'addition des crédits bancaires de l'année 1981, qui aurait indûment inclus des factures de l'année précédente, il ressort du dossier que le vérificateur, pour reconstituer les recettes à partir desquelles ont été calculées les bases de l'impôt sur les sociétés, a utilisé une méthode qui n'était pas fondée sur la sommation des crédits bancaires, mais sur l'exploitation des factures disponibles, regroupées dans le cadre de chaque exercice vérifié ; que le moyen ainsi soulevé manque donc en fait ; En ce qui concerne l'amortissement des véhicules : Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... 2° ... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages ..." ; Considérant qu'il est constant que la société, au cours des années vérifiées, n'a pratiqué des amortissements qu'au titre de l'exercice 1983 ; que dès lors, d'une part, elle ne peut solliciter la déduction d'amortissements non inscrits en comptabilité au titre des exercices clos en 1981, 1982 et 1984, quelles que soient les causes de cette omission ; que d'autre part, sa demande de révision des amortissements corrigés par le vérificateur doit être limitée, en tout état de cause, aux inscriptions figurant initialement en comptabilité au titre de l'exercice 1983 ; Considérant qu'au jour où la Cour statue, le litige sur ces amortissements ne concerne plus qu'un seul véhicule "CX 2500 Break" ; que le vérificateur a plafonné la somme déductible du bénéfice net, sur la base d'un montant amortissable de 35 000F, sur le fondement des dispositions de l'article 35-4 du code général des impôts ; que celles-ci prévoyaient que cette limitation des amortissements déductibles s'appliquait : "sauf justifications ... à l'ensemble des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières ..." ; Considérant qu'il est établi que le véhicule considéré a été immatriculé dans la catégorie des voitures particulières et, d'ailleurs, ne comportait aucun aménagement spécifique le destinant à un usage exclusif de transport collectif ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a appliqué le plafonnement des amortissements déductibles prévu par les dispositions sus rappelées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL VOYAGES 2000 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de DIJON a refusé de lui accorder décharge des impositions demeurant en litige ;Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la SARL VOYAGES 2000, à concurrence de la somme de 3 750F, en droits et pénalités, dégrevée de l'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice 1983.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL VOYAGES 2000 est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL VOYAGES 2000 et au Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan. 19-01-03-01-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 218 A, 39, 35 CGI Livre des procédures fiscales L189 CGIAN2 376

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